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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01082

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01082 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEVM Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2024 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] N° RG 23/15173 APPELANTE : La Société Civile Professionnelle [N] - [W]-JAUVION - CONESA - DELOCHE - RICARD-OURGAUD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 342 729 670, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me ARNAL substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l'audience (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003565 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE La SCP [N] - [W] - JAUVION - CONESA - DELOCHE - RICARD - OURGAUD (dénommé ci-dessous Société [N]), dont la dénomination commerciale est OFFICE NOTARIAL ANTIGONE est une étude notariale située dans le [Adresse 7] à Montpellier. Le 28 mai 2021, la Société [N] a licencié pour faute grave Monsieur [J], son salarié. Monsieur [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER aux fins de contester son licenciement pour faute grave et solliciter la condamnation de la Société [N] à lui verser des sommes. Par jugement du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER du 24 mars 2023, a Société [N] a été condamnée, en sa qualité d'employeur, à payer à Monsieur [P] [J] certaines sommes. La décision est assortie de l'exécution provisoire. La Société [N] en a relevé appel. Poursuivant l'exécution de ce jugement, Monsieur [J] a, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse de dépôts et consignation à Paris pour la somme de 91.454, 60 € fructueuse à hauteur de 88.466, 62 €. Par acte d'huissier en date du 1er juin 2023, la Société [N] a fait assigner Monsieur [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER afin de contester la mesure. Par jugement rendu contradictoirement en date du 26 février 2024, le juge de l'exécution a : DIT irrecevable la contestation de la SCP [W]-JAUVION-CONESA-DELOCHE -RICARD élevée par acte de la SCP DALMIER-JAN-TIXIER, commissaires de justices, le 1er juin 2023 à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 par acte de la SCP Meissonnier GARNIER JIMENEZ, commissaires de justice ; CONDAMN'' la SCP [W]-JAUVION-CONESA- DELOCHE-RICARD à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ; CONDAMN'' la SCP [W]-JAUVION-CONESA- DELOCHE-RICARD à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMN'' la SCP [W]-JAUVION-CONESA- DELOCHE-RICARD aux entiers dépens. RAPPEL'' que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. Le 28 février 2024, la Société [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 19 mars 2024 à Monsieur [J] qui a constitué avocat. Selon avis du 13 mars 2024, l'affaire est fixée à bref délai à l'audience du 7 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions de désistement notifiées le 5 septembre 2024 par la partie appelante; Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 8 octobre 2024 par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2024 ; PRÉTENTIONS DES PARTIES La Société [N] demande à la Cour de : - Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la Société Civile Professionnelle [N] - [W] - JAUVION - CONESA - DELOCHE - RICARD - OURGAUD ; - Constater l'extinction de l'instance ; - Dire que chaque partie conservera à sa charge l'ensemble des frais qu'elle aura exposés pour les besoins de cette procédure. Compte tenu de la longueur des délais et de l'aléa attachés à la présente procédure, du fait que la décision de première instance a déjà été intégralement exécutée et que rien ne garantit la société qu'en cas d'infirmation et réformation du jugement du Conseil de Prud'hommes, elle pourra recouvrer les sommes acquittées. Monsieur [J] accepte le désistement de la Société [N] - [W] - JAUVION - CONESA - DELOCHE - RICARD - OURGAUD et demande à la Cour de : - Prononcer l'extinction de l'instance - Ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses dépens au titre de la procédure d'appel Eu égard à ce qui a été exposé, et par voie de conséquence du désistement de l'appel principal, Monsieur [J] accepte le désistement et que chaque partie conserve sa part des frais de la procédure d'appel lui incombant. DISCUSSION Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la la Société [N] - [W] - JAUVION - CONESA - DELOCHE - RICARD - OURGAUD. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate que la Société [N] - [W] - JAUVION - CONESA - DELOCHE - RICARD - OURGAUD se désiste de l'instance et de l'ation ; Dit que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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