Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 septembre 2023. 23NT02521
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02521
Date de décision :
5 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai, 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Mayenne a conservé son passeport et son extrait d'acte de naissance, 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titres de séjour.
Par un jugement n° 2210379 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023 M. B A, représenté par Me Semlali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les deux décisions contestées du préfet de la Mayenne du 28 juin 2022 ainsi que la décision de refus implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son récépissé ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation provisoire de travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui restituer son passeport et son extrait d'acte de naissance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semlali de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu des dispositions de l'article R.776-9 de ce code relatives au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A a été notifié à celui-ci le 2 mai 2023. M. A a été a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 mai 2023. A partir de cette date le requérant disposait, en vertu des dispositions rappelées au point 1, d'un délai d'un mois pour présenter sa requête, délai qui expirait le 26 juin 2023. M. A a présenté une requête qui a été enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2023. Par suite, cette requête, présentée en dehors du délai d'appel, est tardive. Elle ne peut donc qu'être rejetée, de même que les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023
La présidente de la 1ère chambre
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT02521
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