Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab . 3 DIV
Affaire :
[W], [O], [Y] [L] épouse [J]
C/
[R] [J]
N° RG 22/04493 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXDR
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 05 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [W], [O], [Y] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (35)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (59)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 Septembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 13 février 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] et Monsieur [R] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est née l'enfant [E] [J] le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] (93), désormais majeure et indépendante.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2022 et remis au greffe le 6 octobre 2022, Madame [W] [L] a fait assigner, Monsieur [R] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 octobre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 29 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
- constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 27 octobre 2022 par les parties et leurs avocats respectifs ;
- dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'ordonnance ;
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- attribué à Monsieur [R] [J] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges y afférents ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
- débouté Madame [W] [L] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- dit que les échéances du crédit [9] seront réglées à titre provisoire et à charge d'éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation, à hauteur de 193,91 euros par Madame [W] [L] et à hauteur de 246,54 euros par Monsieur [R] [J] ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 17 avril 2023.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [L] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
- dire qu’elle conservera l’usage du nom marital de son époux ;
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 4 février 2022 ;
- attribuer à Monsieur [R] [J] le droit de bail relatif à l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] – [Localité 7] ;
- attribuer le logement sis [Adresse 4] – [Localité 8] en vertu des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner le partage amiable ;
- condamner Monsieur [R] [J] à lui verser une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
- lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- lui attribuer le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] – [Localité 7] ;
- attribuer à Madame [W] [L] le logement sis [Adresse 4] – [Localité 8] ;
- renvoyer les époux devant le notaire de leur choix afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
- dire que Madame [W] [L] conservera l’usage du nom marital de son époux ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ;
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 4 février 2022 ;
- condamner Monsieur [R] [J] à verser à Madame [W] [L] une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 13 février 2024. L’affaire a été plaidée le 13 juin 2024 et a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 28 septembre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 27 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [W], [O], [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (35)
et Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (59)
mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que Madame [W] [L] conservera l’usage du nom marital [J] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 4 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [R] [J] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 1] – [Localité 7] à charge pour lui de régler l'intégralité des loyers et des charges ;
DÉBOUTE les parties de leur demande relative à l'attribution du bail afférent au logement [Adresse 4] – [Localité 8] au profit de Madame [W] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à Madame [W] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) ;
CONDAMNE Madame [W] [L] et Monsieur [R] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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