Texte intégral
N° G 20-84.750 F-D
N° 2693
ECF
12 NOVEMBRE 2020
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2020
M. N... P..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 6 août 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. O... P... du chef de violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. N... P..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 juillet 2014, M. N... P... a été victime de violences commises sur sa personne par son frère M. O... P..., et la compagne de celui-ci, Mme G..., à la suite desquelles il s'est vu prescrire une incapacité totale de travail personnel de dix jours.
3. M. N... P... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à la suite de cette plainte, M. O... P... a été mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et Mme G... du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec arme, en l'espèce un nettoyeur à haute pression.
4. Une expertise médicale diligentée dans le cadre de l'instruction a conclu le 26 novembre 2018 que les lésions attribuables aux coups de poing portés par M. O... P... avaient causé à M. N... P... une incapacité totale de travail de deux jours, et que les blessures occasionnées par le nettoyeur à haute pression utilisé par Mme G... avaient entraîné une incapacité totale de travail de huit jours.
5. Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge d'instruction a notamment requalifié les faits reprochés à M. O... P... en violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce deux jours, et a constaté l'extinction de l'action publique le concernant, en raison de la prescription, au motif qu'aucun acte n'avait été diligenté entre le procès-verbal de clôture de la commission rogatoire, le 16 octobre 2016, et la première audition de la partie civile, le 27 novembre 2017.
6. M. N... P... a fait appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche
Énoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 6 juin 2019 en ce qu'elle a :
- requalifié les faits de violences pour lesquels M. O... P... a été mis en examen, en des faits contraventionnels de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours ;
- constaté, en conséquence, l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. O... P... de ce chef, alors :
« 4°/ que la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle insurmontable empêche l'exercice des poursuites ; que l'existence d'un tel obstacle doit être appréciée au regard de la connaissance effective qu'ont les personnes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique (ministère public et parties civiles) non seulement des faits en cause mais également de leur caractère infractionnel ; qu'au cas d'espèce, il est constant que ce n'est que le 26 novembre 2018, date de dépôt du rapport de complément d'expertise, que l'ITT de 10 jours a été divisée en 8 jours (pour les violences commises par Mme C... G...) et 2 jours (pour les violences commises par M. O... P...) ; qu'en se bornant à relever, pour dire prescrite l'action publique à l'encontre de M. O... P..., qu'aucun acte d'instruction n'avait été diligenté entre la clôture de la commission rogatoire le 16 octobre 2016 et la première audition de la partie civile le 24 novembre 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la cette requalification tardive ne constituait pas un obstacle de droit ou de fait insurmontable qui a placé objectivement l'exposant dans l'impossibilité d'agir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour écarter le moyen tiré de l'interruption du délai de prescription, et confirmer le non-lieu prononcé à l'égard de M. O... P... en raison de la prescription des faits requalifiés en violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, l'arrêt attaqué relève notamment que l'expert a distingué deux incapacités totales de travail, dont l'une de deux jours résultant des coups de poing. Il rappelle que le premier juge a retenu la prescription d'un an applicable en matière de contravention, relevant qu'aucun acte d'instruction n'était intervenu entre la date du réquisitoire introductif, soit le 8 juin 2016, voire entre la date du procès-verbal de clôture de la commission rogatoire soit le 16 octobre 2016, et celle de la première audition de la partie civile le 27 novembre 2017.
11. Les juges ajoutent qu'au soutien de son appel, M. N... P... ne se prévaut d'aucun acte de procédure interruptif de prescription, mais du seul fait que, jusqu'au dépôt du complément d'expertise, la qualification contraventionnelle des faits reprochés à son frère O... aurait été dissimulée aux parties, de sorte que le délai de prescription aurait été suspendu jusqu'à cette date.
12. La chambre de l'instruction retient que le point de départ de la prescription est le jour de l'infraction, et que, s'il peut être reporté en cas d'infraction occulte ou dissimulée, une infraction de violences ne peut être occulte.
13. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que la prescription avait été en l'espèce suspendue en raison d'un obstacle de droit, constitué par l'impossibilité de voir l'incapacité totale de travail de dix jours décomposée en une incapacité totale de travail de huit jours suivie d'une incapacité totale de travail de deux jours avant le dépôt du rapport d'expertise médicale du 26 novembre 2018, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 6 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille vingt.
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