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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/02183

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02183

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/02183 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TFI N° Minute : 25/00097 ORDONNANCE DU 09 Juillet 2025 A l’audience publique du 09 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [E] [U] né le 26 Octobre 1963 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [N] [U] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [E] [U], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 02/07/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 07/07/2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 08/07/2025, Vu le procès-verbal de l'audience du 09/07/2025 Vu la comparution de Monsieur [E] [U] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire. Il ne se sent pas à sa place à l’hôpital et se dit prêt désormais à prendre des anti-dépresseurs. Il conteste toute problématique alcoolique. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [E] [U], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser à l’extérieur de l’hôpital. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [U] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à deux passages à l’acte suicidaire par accident de la voie publique et par électrocution nécessitant l’intervention de la famille et des forces de l’ordre. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 07/07/2025 relève que l'état mental de Monsieur [E] [U] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une symptomatologie dépressive modérée ancienne et chronique, des troubles de l’affirmation de soi et d’anxiété sociale, ainsi qu’une minimisation des conséquences de ses comportements et de ses propos. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. **** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Juillet 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [U], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [U], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [E] [U], Me Marine LEONARD, Mme [N] [U] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/02183 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TFI Ordonnance en date du 09 Juillet 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature

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