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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-86.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-86.514

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol et recel d'objets provenant d'un vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 460, 461 et 55 anciens du Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, 459, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement les prévenus à payer à la partie civile la somme de 928 337, 52 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1993 ; " aux motifs que les déclarations d'Alex Y..., déclaré coupable de vol, ne peuvent servir de base sérieuse à l'évaluation du préjudice de la société Sambag, l'intéressé se déclarant " incapable de dire combien il avait pris au total " ; que, de même, ne sauraient être retenus les calculs compliqués de la défense, faits à partir de ces déclarations et en tenant compte de la charge utile des camions utilisés dès lors que l'on ignore le nombre exact des livraisons effectuées par Alex Y... et, à chaque fois, le contenu précis du chargement ; qu'enfin, il est vain d'espérer parvenir à une évaluation du préjudice à partir de l'analyse comptable des quantités dérobées en l'absence d'un inventaire permanent des stocks ; que, dans ces conditions, comme l'a estimé l'expert, il paraît préférable, pour évaluer le préjudice, de recourir à une analyse financière à partir de la marge commerciale réalisée au cours de l'année des vols, comparée à celles des deux années ayant précédé les vols et à celle de l'année les ayant suivis ; que, cette méthode permet de constater que la marge commerciale de 1990 est anormalement basse ; que l'incidence majeure des vols sur cette baisse est établie, étant rappelé qu'Alex Y... a été employé par la société Sambag à compter de mars 1990 et qu'à cette époque (d'avril à août 1990), la société dirigée par Pierre X... a cessé de s'approvisionner auprès de ce fournisseur ; qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'évaluation de l'expert effectuée selon cette méthode et a fixé le préjudice de la société Sambag à 1 252 868 francs ; " alors que la Cour de Versailles ayant, dans son précédent arrêt passé en force de chose jugée, rendu le 10 mai 1994, constaté que l'information ouverte à la suite des vols commis par Alex Y... au préjudice de son employeur avait établi que le prévenu avait vendu les produits volés à d'autres bénéficiaires que le demandeur et ce dernier ayant dans ses conclusions d'appel longuement expliqué qu'il n'avait pu recevoir l'intégralité des marchandises volées au cours des différents vols commis par son coprévenu, les juges du fond-qui ont constaté la multiplicité des vols commis au préjudice de la partie civile-ont violé tant l'article 459 et l'article 480-1 du Code de procédure pénale en condamnant solidairement les deux prévenus à réparer l'intégralité du préjudice subi par la partie civile du fait de ces nombreux vols en omettant de répondre aux conclusions du demandeur " ; Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus à des dommages-intérêts envers la société partie civile, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la solidarité, édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit, s'applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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