Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-14.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.343
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A..., Suzanne, Marguerite, Jeanne Y..., divorcée X..., demeurant à Saint-Sorlin d'Arves (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant Mas Clap à Mejannes Le Clap (Gard),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Suzanne Y... divorcée X... et de la SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par actes notariés des 9 juillet 1979 et 27 juillet 1982, Mme Y... divorcée X... a procédé à la donation-partage de ses immeubles entre ses fils Denis et Philippe, tout en s'en réservant l'usufruit ; qu'en 1985, Philippe X... a aménagé une crêperie dans les caves de l'immeuble qui lui avait été donné, et a effectué de très importants travaux de restauration ; qu'il a ensuite donné à bail ses locaux à Mme Z..., qu'il devait épouser le 31 août 1986 ; que Mme Y... a tenté en vain de faire expulser sa belle-fille ; qu'elle s'est alors retournée contre son fils et l'a assigné en révocation de la donation pour inexécution des charges et pour ingratitude ; que l'arrêt attaqué (Nimes, 1er mars 1988) l'a déboutée de cette demande ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de révocation de la donation pour inexécution des charges, alors, selon le moyen, que la renonciation à l'usufruit ne se présume pas et qu'en jugeant que l'autorisation verbale d'exploiter dans les lieux un commerce, donnée par une mère usufruitière à son fils, permettait de présumer que ce dernier pouvait consentir un bail à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 621 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait autorisé son fils, non seulement à utiliser deux caves d'immeuble dont elle s'était réservé l'usufruit, mais à les restaurer entièrement, de telle sorte qu'une telle autorisation ne pouvait revêtir un caractère précaire, la cour d'appel a pu estimer qu'elle avait renoncé de façon certaine et non équivoque à son droit d'usufruit ; qu'elle en a exactement déduit que Philippe X... avait recouvré la pleine propriété des deux caves en question, et qu'il était libre de les donner à bail à un tiers ; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les injures, menaces et violences d'un fils donataire à l'encontre de sa mère donatrice étaient excusés par le comportement de celle-ci à l'égard de sa belle-fille, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 955 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait intenté contre l'épouse de son fils donataire une procédure d'expulsion et que le comportement de la mère, s'il n'excusait pas totalement celui du fils en atténuait la gravité dans la mesure où elle n'était pas sans responsabilité dans le déclenchement de la mésentente, l'arrêt attaqué a souverainement estimé que les faits reprochés à Philippe X... ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour caractériser l'ingratitude et justifier de ce chef la révocation de la donation ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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