Texte intégral
RG : N° RG 23/02929 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/448
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [T], [H], [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004467 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [F], [R], [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4486 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [J] et M. [F] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] sans contrat préalable.
De cette union est né [F] [D], le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10] (2 ans).
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2023, Mme [J] a assigné M. [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 7] à l'épouse, à charge pour elle de payer le loyer ;débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant à Mme [J] ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite en lieu neutre ;débouté Mme [J] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et constaté l’impécuniosité du père ;fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Mme [J] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et l’acte de mariage;interdire à chacun des époux l'usage du nom marital ;fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2023 ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;condamner M. [D] à lui payer une prestation compensatoire de 10.000 euros ;condamner M. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;condamner M. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant ;fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;condamner M. [D] à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 200 euros par mois ;laisser à chacune des parties la charge des dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, M. [D] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter Mme [J] de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et l’acte de mariage;interdire à chacun des époux l'usage du nom marital ;fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2023 ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;débouter Mme [J] de sa demande de prestation compensatoire, à titre subsidiaire, réduire son montant et étaler son paiement sur une période de 5 ans;
débouter Mme [J] de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant ;fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel ;lui accorder un droit de visite et d'hébergement dans les conditions suivantes :- en période scolaire : la fin des semaines paires de chaque moins du vendredi 18h au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les petites vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires, les premier et troisième quart des vacances d'été les années paires et les deuxièmes et quatrième quart les années impaires;
constater sa situation d'impécuniosité et débouter Mme [J] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;laisser à chacune des parties la charge des dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
[F] [D] n'a pas le discernement nécessaire à son audition.
Aucune procédure éducative n'est ouverte à son égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
M. [F], [R], [K] [D], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7]
Et
Mme [T], [H], [O] [J], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] ;
DIT qu'il sera porté mention du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l'article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 mars 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s'il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [T] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [F] [D] à Mme [T] [J];
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [F] [D] un droit de visite concernant [F] qui s'exercera en lieu neutre deux fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite pour une durée d'au moins une heure selon un calendrier et des modalités fixés en accord avec le service, avec possibilité de sortie selon évaluation du service, à charge pour Mme [J] d'y conduire l'enfant et de venir le chercher par elle ou un tiers de confiance ;
CONFIE la mesure à l'AGSS de l'UDAF ([Adresse 5] à [Localité 10]) ;
DIT que M. [D] sera réputé avoir renoncé à son droit en cas de d'un rendez-vous non honoré et non justifié ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant;
CONSTATE l'impécuniosité de M. [F] [D] ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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