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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 90-42.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.558

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prodeco, société anonyme dont le siège est ... del Vidre (Pyrénées-Orientales), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Ariège), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Prodeco, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X... s'est vu, le 17 janvier 1983, notifier son licenciement pour motif économique par la société Prodeco, avec une autorisation administrative ; que le salarié a contesté le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et a sollicité diverses indemnités ; que la cour d'appel a ordonné une expertise, par arrêt avant-dire droit du 22 février 1985 ; que la société Prodeco a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien salarié pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 23 février 1989 et est devenue définitive ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1990), statuant au fond, a alloué au salarié diverses indemnités de rupture, en retenant que le licenciement était en réalité intervenu le 28 décembre 1982, avant toute autorisation administrative ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Prodeco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance formulée par elle, alors, selon le moyen, que la société soutenait dans ses conclusions que le technicien désigné n'avait jamais procédé aux opérations d'expertise et que les parties n'avaient accompli aucune diligence pendant quatre ans ; que la cour d'appel devait donc rechercher si un arrêt de sursis à statuer avait été rendu jusqu'à décision définitive au pénal et si l'appelant avait accompli les diligences nécessaires à suspendre l'exception de péremption d'instance ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article R. 516-3 du Code du travail ne prévoit la péremption de l'instance que dans l'hypothèse où les parties se sont abstenues, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge ; Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucune diligence n'ayant été expressément mise à la charge du salarié, aucun délai de péremption n'avait pu courir contre lui ; Que, par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Prodeco reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... avait été embauché par elle-même suivant un contrat en date du 8 janvier 1982 à effet au 1er janvier 1982 pour une rémunération mensuelle de 15 000 francs et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires et à lui délivrer des bulletins de salaires conformes à sa rémunération, alors, selon le moyen, que la société Prodeco faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ni l'URSSAF, ni la DDTE n'avaient eu connaissance du contrat ; que M.Aucante se présentait, début 1982, comme le fondé de pouvoir de M. Y..., le précédesseur de M. Z..., que, lors de la cession de l'entreprise, la prétendue créance salariale de M. X... ne figurait pas sur l'annexe détaillée, qu'enfin, M. X... avait perçu des prestations ASSEDIC en qualité de demandeur d'emploi du 21 janvier 1981 au 15 février 1982 ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de non-réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Prodeco reproche enfin à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement était intervenu le 28 décembre 1982, date à laquelle l'ensemble de ses fonctions et la signature bancaire avait été retirés à M. X... et d'avoir jugé que ce licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, était abusif et que le motif économique invoqué avait un caractère fictif et frauduleux, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 321-9 ancien du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique du licenciement, le principe de la séparation des pouvoirs édicté par la loi des 16 et 24 août 1790 s'opposant quant à lui au contrôle de cette appréciation par le juge judiciaire qui peut seulement, s'il estime que la contestation est sérieuse, surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative ait été soumise au juge administratif ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ; et alors que, d'autre part, en remettant en cause le caractère économique du licenciement de M. X... et en fixant la date du licenciement au 28 décembre 1982, au motif que la société Prodeco lui aurait retiré à cette date la procuration sur le compte bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a constaté que la société avait, dès octobre 1982, décidé de licencier le salarié et l'avait privé d'emploi, de sorte que celui-ci avait en réalité été licencié dès le 30 décembre 1982, avant qu'une autorisation administrative ait été demandée ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le licenciement était abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodeco, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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