Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
(n°575, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00575 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEKW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03041
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [I] [O] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 26/09/2024 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 4]
non comparante, représentée par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [T] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Madame [I] [O] a été admise aux soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète par décision de Monsieur le Directeur du GHU [Localité 3] du 24 septembre 2024, suivant la forme d'un péril imminent.
Par ordonnance du juge judiciaire du tribunal de Paris du 3 octobre 2024 la poursuite de l'hospitalisation était ordonnée.
Par acte du 9 octobre 2024, il était interjeté appel de l'ordonnance du juge judiciaire du tribunal de Paris.
La mesure d'hospitalisation était levée le 11 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Madame [I] [O] était absente à l'audience.
L'avocat de Madame [I] [O] demande de prendre acte de la levée de cette hospitalisation.
L'avocat général demande de consater les conséquences de cette mainlevée.
DISCUSSION,
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Madame [I] [O] a formé le 9 octobre 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, soit dans les délais.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Le 11 octobre 2024, l'hôpital procédait à une levée de la mesure.
L'appel de Madame [I] [O] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant publiquement de manière réputé contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Madame [I] [O] en son appel,
CONSTATONS que l'appel de Madame [I] [O] est devenu sans objet,
DISONS n'y avoir lieu à statuer,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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