Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [K] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur
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N° RG 23/05104 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQBX
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du 27 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 NOVEMBRE 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 octobre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [K] [Y], né le 30 Avril 1976 à [Localité 2], actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03172) rendue le 23 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 27 Novembre 2023
PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 avant-dire droit de la cour d'appel de Bordeaux dont il convient de se référer concernant la recevabilité de l'appel, la régularité de la procédure et les éléments de faits.
Vu le rapport d'expertise du Docteur [M] en date du 22 novembre 2023
L'audience a eu lieu lundi 27 novembre 2023 à 10h30.
Maître Laura DESVERGNES présente à l'audience a eu connaissance préalablement du rapport d'expertise psychiatrique de l'expert mandaté.
Monsieur [Y] n'est pas présent à l'audience en raison d'une audience du JLD ce jour à l'hôpital [3] concernant la modification du statut de Monsieur [K] [Y] avec levée de la mesure ASPPI en transformation en ASPDRE.
Ce dernier a été entendu longuement lors de l'audience du 15 novembre 2023.
Son conseil a indiqué que si les conclusions de l'expert étaient le maintien en hospitalisation complète. Elle était satisfaite du changement de statut de Monsieur [Y] .
MOTIVATION
L'expert mandaté a indiqué dans ses conclusions que « l'examen montre un homme de 47 ans, dont le cursus de vie a été détaillé, de façon précise témoignant de la présence précoce dans sa vie de processus dysthymiques morbides.
Il semble avoir présenté une rechute sur un mode maniforme, il y a quelques semaines, tel que décrit dans le certificat d'admission.
Il reste encore « un peu haut », un peu rapide dans sa pensée, avec des idées un peu grandioses, sans aucune critique, se posant parfois même en victime.
Une bien médiocre adhésion aux soins. Un traitement encore conséquent qui devra être poursuivi.
En l'état actuel, son état mental nécessite la poursuite de soins à temps complet sur le mode de la contrainte. »
Si Monsieur [Y] a encore besoin d'une hospitalisation, il n'en demeure pas moins que la transformation de la mesure de péril imminent en ASPDRE signifie que ce dernier va mieux. Il importe maintenant qu'il participe pleinement à sa prise en charge afin de pouvoir envisager à nouveau des soins en ambulatoire
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [Y] distraction au profit de Me Laura DESVERGNES ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 octobre 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au préfet de la Gironde, à son avocat, au directeur du CHS [3] , ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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