Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.109

Date de décision :

3 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société STIHM, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société X..., société anonyme, dont le siège social est : 40160 Parentis-en-Born et le siège administratif ..., 40100 Dax, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de la société Résineland, venant aux droits de la société anonyme X... , dont le siège social est : 40160 Parentis-en-Born, et le siège administratif ..., 40100 Dax, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société STIHM et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X... et de la société Résineland, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 1996), que suivant un acte du 8 juin 1988, la société commerciale des produits résineux, aux droits de laquelle se trouve la société X..., s'est engagée à vendre à M. X..., une propriété immobilière équipée de bâtiments industriels, la levée d'option devant intervenir avant le 31 décembre 1988 et la réitération par acte authentique dans les deux mois de cette option; que l'acte précisait que le transfert de propriété et l'entrée en jouissance interviendraient lors de la signature de l'acte authentique sous réserve d'un délai de six mois à compter de la levée de l'option pour permettre au vendeur de retirer l'appareillage industriel; que l'enlèvement du matériel s'est achevé courant octobre 1988; que, le 28 décembre 1988, M. X... a notifié la levée de l'option et désigné la société Stihm en qualité de bénéficiaire substitué; que, courant décembre 1989, M. X... a fait procéder au remplacement de la serrure du transformateur et a déposé plainte pour vol, se déclarant propriétaire des lieux; que des difficultés étant survenues entre les parties, la société X... a assigné M. X... et la société Stihm en résolution judiciaire de la vente, que ces derniers ont offert de passer l'acte et de consigner le prix en sollicitant une expertise aux fins d'évaluer les moins-values affectant l'immeuble; qu'une précédente décision a condamné les parties à réitérer l'acte de vente ; Attendu que pour condamner la société Resineland, venant aux droits de la société X..., à payer une certaine somme à titre d'indemnité, l'arrêt retient que la vente porte exclusivement sur des immeubles, bâtiments et terrains, que la convention initiale stipulait que le vendeur disposait d'un délai de six mois à compter de la levée d'option pour retirer tout ou partie des appareillages industriels sis sur le terrain et qu'il n'est pas démontré que le transformateur faisait partie des biens vendus ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Stihm et de M. X... soutenant que le transformateur faisait partie de la vente dès lors qu'il s'agissait d'un immeuble par destination constituant un accessoire de la chose vendue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Résineland aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Resineland à payer à la société Stihm et à M. X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Resineland et de la société X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz