Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02136 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYR
N° MINUTE :
Requête du :
29 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Octobre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02136 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYR
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [C], salariée de la Société [9] en qualité de responsable administrative et financière, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 07 juin 2021 déclarant être atteinte « d’un syndrome d’épuisement professionnel (« burn out »). Cette déclaration a été reçue par la Caisse le 10 juin 2021.
Le certificat médical initial daté du 16 avril 2021 et joint à cette demande constate que Madame [Y] [C] est atteinte de la pathologie suivante : « tachycardie, épuisement professionnel, céphalées, douleurs thoraciques depuis 2014 avec aggravation progressive créant un burn-out plus une colite segmentaire »
Par courrier du 16 juin 2021, la Caisse a informé Madame [Y] [C] de la réception de sa déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Le 07 octobre 2021, la Caisse informait Madame [Y] [C] de la transmission de son dossier au Comité Régional des Maladies professionnelles (ci-après dénommé « le CRRMP »).
L’avis du CRRMP de la Région Ile de France était rendu le 20 janvier 2022. Le Comité a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de Madame [Y] [C].
Ainsi, la Caisse a notifié le 24 janvier 2022, une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 28 mars 2022, Madame [Y] [C] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable.
Par requête du 29 juillet 2022 réceptionnée le 02 août 2022 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [Y] [C] le 6 mai 2022 a saisi la juridiction de céans aux fins de se voir infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable intervenue le 14 juin 2022 et de se voir reconnaitre le bénéfice de la législation sur la réparation des maladies professionnelles.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de,
A titre principal, :
Dire et juger que la CPAM a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] au regard de l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R.461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours Amiable intervenue le 14 juin 2022 et reconnaître à Mme [C] le bénéfice de la législation sur la réparation des maladies professionnellesA titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit la saisine d’un nouveau Comité régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles et surseoir à statuer dans l’attente de l’avis dudit comitéEn tout état de cause :
Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.608,71 euros sur le fondement de l’article 700
Madame [Y] [C] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les trois délais imposés par l’article R 461-9 du Code de la Sécurité sociale et qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations en temps utile. Elle soutient par ailleurs que doit être reconnu explicitement le caractère professionnel de sa maladie au vu de son lien direct et essentiel avec ses conditions de travail.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [Y] [C] de ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par certificat médical du 16 avril 2021 et de la condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner la saisine du Comté régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Nouvelle-Aquitaine ; Surseoir à statuer dans l’attente de la réception de l’avis du comité désigné par le Tribunal. ;
La Caisse soutient que les délais de l’article R 461-9 du Code de la Sécurité sociale ont été respectés et que Madame [Y] [C] a pu faire valoir ses observations lesquelles ont bien été prises en compte par le CRRMP de la Région Ile de France. Par ailleurs, elle rappelle qu’en cas de différend sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle dans le cadre de l’expertise individuelle, le Tribunal doit avant de statuer recueillir l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de souligner que la recevabilité du recours de Madame [Y] [C] n’a pas été discutée.
Sur le respect de la procédure en matière de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article R461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la Caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial de Madame [C] le 10 juin 2021. Ainsi, le délai de 120 jours francs dont bénéficiait la Caisse pour statuer le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP courrait jusqu’au 11 octobre 2021.
Par ailleurs, le délai de 100 jours francs à l’issu duquel la Caisse devait mettre à disposition de la salariée et de l’employeur le dossier courrait jusqu’au 20 septembre 2021.
Il ressort des éléments versés à la procédure que la Caisse a effectivité mis le dossier à disposition de Madame [Y] [C] le 20 septembre 2021 conformément au délai imposé par l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale.
A compter de cette mise à disposition, Madame [Y] [C] a eu un délai de dix jours, soit jusqu’au 1er octobre 2021 pour consulter le dossier et formuler des observations, puis à l’issue de ce délai, elle a eu la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 11 octobre 2021.
Ces informations sur les délais et les possibilités offertes à l’assurée ont été indiquées par la Caisse à Madame [C] dans le courrier du 16 juin 2021 reçu par la requérante le 18 juin 2021.
Il ressort effectivement de l’enquête administrative que le 21 septembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 jours ouvert à Madame [C] pour consulter le dossier et faire des observations, l’employeur a transmis de nouvelles pièces à la Caisse, à savoir :
Acte de constatation de la cession – FARGOCharte de télétravail de la sociétéComptes annuels 31-12-20 de la sociétéJugement du 05 mai 2021Liste [6] pour les élections du CSE de [9]e vote par correspondance 2eme tour et coursier pour demain résultatsTélétravail en cette période exceptionnelle de grèvesMail de [Y] [C] ayant pour objet « quelques news » Pv de constatation réception pièces employeur (réception de l’attestation de Mme [X] [D])Attestation de Témoins [W] [X], Alternante
Or, il convient de relever d’une part que Madame [C] a eu connaissance de ces pièces dans le cadre du délai légal de consultation prévu par l’article R461-9 II du code de la sécurité social, ouvert aux parties jusqu’à la décision de la Caisse, soit jusqu’au 11 octobre 2021 (fin du délai de 120 jours).
Si Madame [C] affirme avoir eu connaissance de ces pièces que le 09 octobre 2021, aucun élément transmis permet de l’affirmer sachant que le dossier est consultable en ligne par les parties.
Par ailleurs, Madame [C] ne rapporte pas la preuve que les éléments transmis par l’employeur postérieurement à l’expiration du délai de 10 jours, documents qu’elle a pu consulter, lui ont causé un grief de sorte qu’ils auraient induit une différence d’orientation par la Caisse. Or, il convient de rappeler que la pathologie avancée par la requérant étant une pathologie hors tableau avec un taux d’IPP à 25%, la Caisse était tenue de saisir un Comité Régional des maladies professionnelles, décision qui était en sa faveur.
En outre, il convient de relever que la décision de saisine dudit comité a ouvert de nouveaux délais de consultation et d’observations aux parties. En effet, par courrier en date du 7 octobre 2021, reçue par Madame [C] le 09/10/2021, la Caisse l’a informé de la transmission de son dossier au CRRMP et du départ d’un nouveau délai pour formuler des observations, soit jusqu’au 19 novembre 2021.
Au surplus, il ressort également des pièces versées que l’enquête administrative s’est clôturée le 23 septembre 2021, soit dans le délai légal de 120 jours, et alors que délai de consultation du dossier de Madame [C] courrait toujours.
En dernier lieu, s’agissant du délai de saisine du Comité Régional des maladies professionnelles, il ressort de la pièce n°1 de la Caisse (Avis motivé du CRRMP), que celui-ci a été destinataire de l’entier dossier le 07 octobre 2021, soit dans le délai de 120 jours prévu à l’article R.461-9 I du Code de la sécurité sociale.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la procédure d’instruction a été respectée et donc de rejeter la demande principale formulée par la requérante.
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP
Selon l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'origine professionnelle d'une maladie est contestée, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 07 juin 2021 mentionne un « burn out avec tachycardie, colite (épuisement professionnel)” et le certificat médical initial daté du 16 avril 2021 fait état de « tachycardie, épuisement professionnel, céphalées, douleurs thoraciques depuis 2014 avec aggravation progressive créant un burn-out plus une colite segmentaire »”.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a constaté que l’affection déclarée ne figurait pas dans un tableau des maladies professionnelles et a estimé le taux d’incapacité permanente prévisible comme étant supérieur ou égal à 25%.
Le CRRMP Ile de France a rendu son avis le 20 janvier 2022 et a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de Madame [C].
Madame [C] conteste cette décision défavorable en estimant qu’il existe bel et bien un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail au sein de la société [9].
En conséquence, le différent portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de désigner un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente du retour de l’avis du second CRRMP, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens et la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Madame [Y] [C] recevable ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande principale visant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par certificat médical du 16 avril 2021 du fait de l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] ;
Et Avant-dire droit :
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [Y] [C] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
RAPPELLE que le comité doit rendre un avis motivé ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente du retour de l’avis du second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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