Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/01899 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MUQB
Pôle Civil section 1
Date : 14 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
LE SDC de la résidence NATURA LODGE, domicilié au [Adresse 8]-[Localité 9] , pris en la personne de son syndic légal en exercice, la SARL IMMOVANCE GESTION, RCS n°830 550 737,dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SAS IDEOM, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 791846918 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de son Président en exerccie domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. OPTIBRIC, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 324 958 420, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Ideom a réalisé la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 9] dont la maitrise d’œuvre d’exécution était confiée à la société Optibric.
Les parties communes ont été livrées pour le bâtiment A au 24 avril 2019 avec réserves et les bâtiments B et C le 9 avril 2019 avec réserves.
Malgré de nombreuses demandes d’avoir à lever les réserves adressées à la société Ideom, aucune régularisation n’est intervenue.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Natura Lodge” a fait assigner en référé la société Ideom et la société Optibric devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [E] a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 28 juin 2022.
Par acte d’huissier distinct en date du 6 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Natura Lodge” a fait assigner la société Ideom et la société Optibric devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il statue sur les responsabilités et garanties encourues par les défendeurs et qu’il les condamne à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise. Il était sollicité de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise.
Saisi sur incident, le juge de la mise en état a, le 13 janvier 2021, ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Natura Lodge demande sur le fondement des articles 1792, 1792-6 et s. du code civil, des articles 1646-1, 1642-1 et suivants du code civil, de l’article 1240, 1231-1 et suivants du code civil, de :
Condamner solidairement la société Ideom et la société Optibric à lui verser la somme de 40 296,48 € TTC au titre de la réparation des désordres 1A, 2, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25 et 27 analysés dans le rapport d’expertise judiciaire, et ce avec indexation de ce chiffrage sur l’indice BT 01,Condamner solidairement la société Ideom et la société Optibric à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement la société Ideom et la société Optibric aux entiers dépens de l’instance en ce les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat de copropriétaires fait valoir essentiellement que :
L’ensemble des désordres ressortent des réserves à la livraison ou ont été dénoncés dans l’année de la livraison.
Ils sont tous imputables à la société Ideom et relèvent des dispositions de l’article 1642-1 du code civil
La responsabilité de la société Optibric, chargée d’une mission d’exécution, est également retenue par l’expert.
D’autres réserves relèvent des différents intervenants à la construction et de leur garantie décennale dans la mesure où les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination ou menacent sa solidité dans le délai d’épreuve.
Certains désordres ont été préfinancés par le syndicat des copropriétaires dont il demande à ce que la société Ideom et la société Optibric soient condamnées solidairement à paiement au titre de la garantie de parfait achèvement avec indexation BT 01.
Bien que valablement constituée, la société Ideom n’a pas conclu au fond.
Régulièrement citée, la SARL Optibric n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 23 septembre 2024 a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception ».
Lorsque le désordre a été réservé à la réception, l'entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement qui impose au constructeur de réparer en nature l’ouvrage dans le délai d'un an à compter de la réception.
Si l'entrepreneur ne procède pas aux reprises qui s'imposent, il n'en demeure pas moins que la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste avant la levée des réserves, concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
Il est constant que la garantie de parfait achèvement porte sur :
- les désordres apparents à la réception et qui ont fait l’objet de réserves au PV de réception
- les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage.
Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non conformités, toucher les éléments d’équipement dissociables ou non de la construction.
Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
Les demandes du syndicat des copropriétaires « Natura Lodge » afférentes aux désordres réservés ou apparus dans l’année qui suit la réception relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et le cas échéant du maître d'œuvre lorsqu'il est chargé du suivi des travaux concernés.
Il ne peut être contesté que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Natura Lodge » a adressé plusieurs réclamations pour solliciter la reprise des désordres réservés mais également pour dénoncer des désordres apparus postérieurement à la réception et ce par courriers adressés en recommandé avec accusé réception les 3 juillet 2019, 18 septembre 2019, 30 décembre 2019 et 11 février 2020 à la société Ideom.
Les désordres réservés ou apparus après réception sont inventoriés par l'expert judiciaire dans son rapport (pages 32 à 34).
L'expert judiciaire a relevé que tous ces désordres résultaient d'une réalisation défectueuse et non conforme aux règles de l'art ou d'inachèvement partiel des ouvrages.
Le maître d'œuvre a commis une faute de surveillance et de contrôle de l'exécution des ouvrages confiés à Ideom. En effet, le nombre et l'ampleur des désordres affectant les ouvrages établissent un défaut de surveillance et de contrôle de l'exécution des ouvrages de la SAS Ideom par la SARL Optibric.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est fondé à engager la responsabilité de la société Ideom en sa qualité de constructeur et la responsabilité de la société Optibric en sa qualité de maître d’œuvre.
L’expert a pu chiffrer le montant des désordres dont il est sollicité indemnisation à la somme de 32 880,10 € HT et non 32 880,40 € comme mentionné par erreur dans les écritures du syndcat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Natura Lodge » sollicite la condamnation in solidum du promoteur et du maître d’œuvre à la somme de 40 296,48 € TTC considérant qu’elle a préfinancé des travaux en chaufferie dont la création d’un puisard d’un montant de 4 653 €TTC et la création d’une trappe d’aération d’un montant de 1 400 € HT, chiffrés pendant les opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires produit deux factures acquittées pour justifier de ses demandes dont celle de la société TCE Bâtiments démontrant que la création d’une ventilation du local, désordre 1A, a nécessité non pas la pose de deux grilles mais de quatre grilles d’aération d’un montant unitaire de 350 €, soit 1 400 € HT au total.
La SARL Optibric sera donc condamnée in solidum avec la SAS Ideom au paiement de la somme de 33 580,10 € HT, soit la somme de 40 296,12 euros TTC.
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés Ideom et Optibric, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elles seront en outre condamnées, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Natura Lodge » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum la SAS Ideom et la SARL Optibric à payer la somme de 33 580,10 euros, soit 40 296,12 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence Natura Lodge au titre de la réparation des désordres 1A, 2, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25 et 27 ;
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 28 juin 2022 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne in solidum la SAS Ideom et la SARL Optibric à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Natura Lodge en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Ideom et la SARL Optibric aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment