Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL5K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Septembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :13 Septembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 13 Septembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 13 Septembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le treize Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [R] [C]
né le 02 Février 1969 à CHATEAUROUX (36000)
1 place du docteur Jean Tibaud
28150 VOVES LES VILLAGES VOVÉENS
comparant assisté de
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [D] [O], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF 28, dont le siège social est sis 6, rue Charles Coulombs - CS 20011 - 28008 CHARTRES CEDEX
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [R] [C]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 12 septembre 2024
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 09 Septembre 2024, reçue le 09 Septembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [C] a fait l’objet le 02 septembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [R] [C]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- UDAF 28 tuteur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF 28, tuteur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 10 septembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit réservé en date du 12 septembre 2024 de Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres sur la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C] ,
*****
Le 09 Septembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [C].
L'audience du 13 Septembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [R] [C] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [D] [O], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [C] [R] a été admis le 2 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [E], son tuteur, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 2 septembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL5K
Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Sur le moyen soulevé tiré du caractère tardif de l’établissement du certificat de 72 heures
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi le 5 septembre 2024 à 16h02, alors que comme le souligne le Conseil du patient, l’admission du patient est intervenue le 2 septembre à 14h40;
que toutefois, s’agissant d’un retard de 88 minutes, il n’est pas démontré que sur un laps de temps aussi court, les conclusions du médecin auraient été différentes ; qu’aucun grief n’est établi;
qu’il convient de rejeter ce moyen ;
Sur le bien fondé de la mesure
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [C] est un patient schizophrène en décompensation ; que le médecin relève une rupture de traitement avec 3 injections non réalisées ;
qu’il ressort de ce certificat que le patient a manifesté de l’agitation et de l’agressivité avec des coups de couteau sur la porte de son voisin ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [C] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin relève une anosognosie ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que le patient présente des idées délirantes de persécution vis à vis de ses voisins de mécanismes intuitifs et interprétatifs avec participation affective et adhésion totale ; qu’il n’a pas conscience de ses troubles ; que l’adhésion aux soins est très fragile et le patient présente une réticence au traitement ; qu’il existe le concernant dses antécédents de plusieurs hospitalisations suite à des ruptures de traitement;
Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [C] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [C] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [C];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [C] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [C] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 02 septembre 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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