Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01100 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZV
du 08 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [U] [Y] es qualités de liquidateur judicaire de la Société EURL PETITES LOCATIONS, dont le siège social est sis à [Adresse 4]
c/ [C] [H]
Grosse délivrée
à Me BROCA
Expédition délivrée
à Me MAUPETIT
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [U] [Y] es qualités de liquidateur judicaire de la Société EURL PETITES LOCATIONS, dont le siège social est sis à [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SCP BTSG prise en la personne de son représentant légal, Me [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PETITES LOCATIONS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, Mme [C] [H], aux fins :
- de voir ordonner à Madame [H] de laisser un libre accès à Madame [G] [M] expert judiciaire à l'appartement qu'elle occupe situé [Adresse 3] à [Localité 1] afin qu'elle puisse mener à bien la mission pour laquelle elle a été désignée par une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce du 24 mai 2024,
- en cas de refus de Madame [H] de se conformer à l'ordonnance à venir, de désigner la SAS SORRENTINO-BRUNEAU huissier de justice avec pour mission de permettre à Madame [G] [M] d'accéder à l'appartement situé [Adresse 3] avec le concours d'un serrurier et le bénéfice de la force publique,
- condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 27 septembre 2024, la SCP BTSG prise en la personne de son représentant légal Me [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL PETITES LOCATIONS a maintenu ses demandes.
Elle expose que la société PETITES LOCATIONS a pour objet l'acquisition et la gestion d'immeubles, que son unique associé est Monsieur [B] [T] qui est le compagnon de Madame [H] qui en est la gérante, que la société a acheté le 17 avril 2013 un magnifique appartement disposant d'un rez-de-jardin privatif dans un luxueux immeuble situé [Adresse 3] avec un parking et une cave au prix de 652 000 euros et que ce dernier est loué à Madame [H] moyennant un loyer défiant toute concurrence de 500 euros par mois. Elle ajoute que Monsieur [T] a été incarcéré en Italie pour une affaire de fraude fiscale et qu'elle a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société dont le passif s'élève à la somme de 726 000,13 euros dont 555 585 euros définitivement admis. Elle ajoute que le tribunal de commerce par un jugement du 24 mai 2022 a prononcé à l'encontre de Monsieur [T] et de Madame [H] une interdiction de gérer pendant cinq ans et que la réalisation d'au moins un actif immobilier de la société s'impose afin de permettre le désintéressement des créanciers. Elle explique dans ces conditions , avoir saisi le juge commissaire à la procédure collective aux fins de désignation d'un expert judiciaire et qu'il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 15 mai 2024. Elle ajoute cependant que Madame [M], qui a été désignée en qualité d'expert judiciaire ne parvient pas à accéder à l'appartement afin de procéder à son évaluation car Madame [H] s'y oppose sans motif légitime en prétendant qu'elle disposerait des fonds pour régler les créanciers sans cependant en justifier. Elle expose en outre que le fait qu'elle ait fait opposition à l'ordonnance du juge commissaire est sans effet car l'ordonnance est exécutoire et que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses. Elle ajoute enfin qu'elle ne sollicite à ce stade qu'une expertise qui n'implique pas la vente immédiate du bien.
Madame [C] [H] représentée par son conseil, sollicite au terme de ses écritures prises à l'audience :
- le rejet des demandes,
- la condamnation de la SCP BTSG à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société PETITES LOCATION dispose de dix biens immobiliers dont un appartement situé [Adresse 3] estimé à 1 500 000 euros actuellement occupé par elle, que le juge commissaire a rendu une ordonnance le 15 mai 2024 en désignant Madame [M] afin qu'elle évalue ledit bien immobilier mais qu'elle a formé opposition le 24 mai 2024, l'affaire ayant été mise en délibéré au 15 octobre 2024. Elle expose avoir informé l'expert qu'elle souhaitait attendre le résultat de la procédure pour entamer les démarches expertales et qu'elle sera encline à participer à l'expertise si l'opposition formée était rejetée. Elle ajoute qu'aucune urgence de vendre le bien n'est justifiée en raison de l'inertie du liquidateur depuis quatre ans, que Monsieur [T] a demandé à plusieurs reprises au liquidateur en charge de la procédure collective de lui adresser des éléments sur l'état du passif des procédures en cours en vain et que l'actif est créé par l'encaissement du loyer des dix appartements tout en précisant que la société est propriétaire de neuf autres biens qu'elle est en mesure de céder. Elle fait valoir que les contestations sérieuses existent car le passif à recouvrer est limité à une somme d'environ 500 000 euros et que la vente d'autres biens déjà autorisés par le juge commissaire à savoir quatre studios sera suffisante pour apurer le passif. Elle ajoute que Monsieur [T] demeure dans l'attente d'explications du liquidateur judiciaire en raison d'un delta de 121 944,75 euros existant entre les loyers perçus et les loyers que les locataires sont censés avoir réglé et qu'il est préférable d'attendre que le passif antérieur et postérieur ainsi que l'actif généré en procédure soit fixé avant d'entreprendre la vente de son domicile personnel qui obligerait une famille dont un enfant mineur a déménagé.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats la société PETITES LOCATIONS est propriétaire de plusieurs appartements dont un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] qu'elle a acquis le 19 mai 2020.
Un bail de location a été conclu entre la société PETITES LOCATIONS et Madame [H] [C] le 1er mai 2013 moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Il est constant que la société PETITES LOCATIONS dont l'associé unique est Monsieur [B] [T] a pour gérant Madame [C] [H] et que la société a été placée en liquidation judiciaire suivant un arrêt du 1er avril 2021 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec désignation de la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant un jugement du 24 mai 2022, une interdiction de gérer a été prononcée à l'encontre de Madame [H] et de M.[T].
Il ressort des éléments produits que le passif définitif de la société s'élève à 555 585,08 euros, avec un passif non définitif de 170 418,05 euros.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a désigné Madame [G] [M] en qualité d'expert judiciaire aux fins d'évaluer les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 1] avec cette précision que l'évaluation devra être effectuée dans l'hypothèse de la poursuite du bail meublé consenti à Madame [H] ou dans l'hypothèse de sa résiliation.
Il est constant que Madame [H] a formé opposition à l'encontre de cette décision par courrier du 24 mai 2024, l'affaire ayant été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Il ressort d'un courrier de Madame [M] du 24 mai 2024, qu'elle a pris contact avec Madame [H] afin de fixer un rendez-vous pour visiter l'appartement mais que cette dernière lui a répondu le même jour qu'elle s'y opposait car elle avait fait opposition contre l'ordonnance du juge commissaire et qu'elle avait les fonds pour couvrir tous les créanciers.
Bien que Madame [H] expose qu'il n'y a pas d'urgence en ce que la liquidation judiciaire a été prononcée il y a plusieurs années, force est de relever que la SCP BTSG justifie avoir obtenu récemment une ordonnance du juge commissaire aux fins d'évaluation de l'appartement qu'elle occupe, qu'il appartient au liquidateur judiciaire de réaliser l'actif afin de désintéresser les créanciers et qu'en conséquence l'urgence de la situation est caractérisée en l'état du refus de cette dernière de laisser un accès au lieu afin de permettre à l'expert d'évaluer les biens immobiliers composant l'actif.
En outre ainsi que l'indique la société demanderesse, le fait qu'elle ait formée opposition à l'encontre de cette ordonnance est inopérant dans la mesure où elle est exécutoire. Bien qu’autorisée par le juge, les parties et notamment Mme [H], n’ont de surcroît pas adressé à la juridiction, la décision rendue par le tribunal de commerce, en cours de délibéré.
Enfin, bien qu'elle expose que la société dispose d'autres biens immobiliers qui peuvent être cédés afin de désintéresser les créanciers, en faisant état de l'accord de Monsieur [T] de céder d'autres biens immobiliers à savoir des studios, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant, puisque l'ordonnance du juge commissaire qui a été rendue vise à évaluer le bien qu'elle occupe sur la promenade des Anglais, l'évaluation du bien n'impliquant pas nécessairement sa vente et ce dans l’immédiat.
Dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments, les contestations soulevées n'étant pas sérieuses, il convient de faire droit aux demandes de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PETITES LOCATIONS.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [H], qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
L'équité commande au vu de la nature de l'affaire, de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
ORDONNONS à Madame [C] [H] de laisser un libre accès à Madame [G] [M] expert judiciaire, à l'appartement qu'elle occupe situé [Adresse 3] à [Localité 1] afin qu'elle puisse mener à bien la mission pour laquelle elle a été désignée par une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce du 24 mai 2024 et procéder à l'évaluation des biens immobiliers (lots 9, 4 et 17) ;
DISONS qu'en cas de refus de Madame [H] de se conformer à l'ordonnance à venir, et après un courrier recommandé préalable fixant une date d'intervention de l'expert, resté sans réponse passé le délai de 15 jours, la SAS SORRENTINO-BRUNEAU, commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux, afin de permettre à Madame [G] [M] expert judiciaire, d'accéder à l'appartement situé [Adresse 3] avec le concours d'un serrurier et le bénéfice de la force publique ;
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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