Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01354 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEEO
consorts [P]
[H]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de BAGNOLET
du 09 Décembre 2021
RG : 123792/PT-
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
[V] [P]
née le 14 Mai 1947 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[E] [P], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs: [I] [P],née le 19/9/2007 à [Localité 9], [Y] [P], né le 28/05/2005 à [Localité 9]
né le 07 Mai 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[K] [P]
né le 16 Septembre 2000 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[D] [P] épouse [H], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [H], né le 23/05/2005 à Bourguin-Jailleu,
née le 08 Mars 1975 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[O] [H], ayant droit de M. [U] [P]
né le 06 Novembre 2001 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayants droit de M. [U] [P], tous représentés par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Samuel. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENCHAABANE , avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023
Présidée par Nathalie PALLE, présidente et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré ,assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 novembre 2019, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a réceptionné une demande d'indemnisation de Mme [V] [P], Mme [P]-[H] [D], Mme [H] [O], M. [H] [N], M. [E] [P], M. [K] [P], M. [P] [Y], Mme [P] [I] (les requérants) en qualité d'ayants-droit de [U] [P].
La commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (la CECEA) ayant, le 25 novembre 2021, retenu une absence d'exposition à l'amiante suffisante pour établir un lien avec le probable cancer broncho-pulmonaire présenté par [U] [P], par décision du 9 décembre 2021, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation au motif que l'étude du dossier et des documents transmis ne permettent pas d'établir un lien entre la pathologie de [U] [P] et une exposition à l'amiante.
Le 7 février 2022, les requérants ont saisi la cour d'appel de Lyon en contestation de la décision du 9 décembre 2021.
Dans leurs conclusions déposées au greffe, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens, les requérants demandent à la cour de :
- les déclarer, à titre personnel et es-qualités d'ayants droit de [U] [P], recevables et bien-fondés en leur demande,
- constater que [U] [P] a été exposé, de son vivant, à l'amiante, au cours de son activité professionnelle de maçon-charpentier,
- ordonner, avant dire droit, aux frais avancés du FIVA, une expertise médicale sur pièces avec notamment pour mission de déterminer la nature exacte de la pathologie dont souffrait [U] [P] et dont il est décédé et le lien éventuel de causalité avec son exposition à l'amiante, fournir tous éléments propres à évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par le défunt du temps de son vivant, en lien avec sa pathologie, et notamment : le préjudice fonctionnel, le préjudice moral, les souffrances physiques endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, le recours à la tierce personne, les pertes de gains professionnels et les frais médicaux restés à charges, fournir tous éléments propres à évaluer les préjudices de ses proches,
- surseoir à statuer dans l'attente de la production dudit rapport, sans lequel l'étendue du droit à indemnisation et les préjudices des concluants ne peuvent être valablement appréciés,
- débouter le FIVA de toutes demandes contraires,
- condamner le FIVA à verser aux requérants la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
A l'appui de leur recours, les requérants mettent en évidence que :
- [U] [P] a exercé l'activité de maçon entre 1956 et 2002, a été exposé à l'amiante dans ses locaux professionnels, en utilisant du fibrociment ou en démolissant des bâtiments qui contenaient de l'amiante, alors même qu'avant 1997 les règles régissant la prévention du risque d'exposition à l'amiante étaient inexistantes ; de sorte que [U] [P] a été directement exposé à l'amiante durant des dizaines d'années dans le cadre de son activité professionnelle,
- le FIVA a déjà été saisi de nombreuses demandes d'indemnisation de maçons ayant travaillé au contact de l'amiante et ayant présenté un cancer broncho-pulmonaire sans que l'origine de la contamination ne soit discutée par le Fonds,
- le docteur [A], pneumologue, a évoqué un lien probable entre l'exposition à l'amiante et le développement du cancer broncho-pulmonaire qui a emporté [U] [P],
- l'organisation d'une mesure d'expertise, au contradictoire des parties, apparaît nécessaire aux fins de rechercher si le cancer-broncho-pulmonaire présenté par [U] [P] et son décès sont consécutifs à son exposition à l'amiante,
- la maladie de [U] [P] a engendré des préjudices tant pour ce dernier que pour eux. Les requérants estiment que le FIVA aurait dû leur faire une offre d'indemnisation au titre de la succession de feu [U] [P] ainsi qu'à titre personnel, pour les préjudices subis pour chacun d'eux.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le FIVA demande à la cour de confirmer que la décision de rejet du 9 décembre 2021 et de débouter les requérants de leur demande d'expertise judiciaire,
ainsi que de l'ensemble de leurs demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA soutient que :
- la pathologie présentée par [U] [P] ne constitue pas une maladie spécifique valant justification de l'exposition à l'amiante, de sorte que son dossier a fait l'objet d'une instruction devant la CECEA ; que les experts de la CECEA ont conclu au rejet,
- une exposition à l'amiante ne suffit pas à caractériser un lien de causalité direct et certain entre cette exposition et la présence d'un cancer broncho-pulmonaire et à plus forte raison lorsque cette exposition est faible,
- les requérants ne produisent aucun élément démontrant que, en dehors des périodes d'exposition retenues par le CECEA, [U] [P] a été exposé à l'amiante durant son activité professionnelle,
- les requérants ne démontrent pas que [U] [P] était porteur d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; que les comptes rendus médicaux n'ont jamais évoqué le diagnostic d'un cancer broncho-pulmonaire primitif,
- [U] [P] présentait un importable tabagisme évalué à 40 paquets/année, tandis que la cause la plus fréquente du cancer du poumon est l'exposition chronique à la fumée de tabac ; qu'il ne peut être exclu que ce tabagisme soit à l'origine de la survenue de la pathologie dont souffrait le défunt,
- le défunt ne présentait pas de plaques pleurales, stigmates d'une exposition à l'amiante, ce qui va à tout le moins dans le sens d'une éventuelle exposition faible et ponctuelle,
- la mise en 'uvre d'une expertise n'a que pour seul objectif de pallier la difficulté que rencontrent les requérants à fournir des éléments de preuve sur le lien entre la pathologie de [U] [P] et son exposition à l'amiante et il n'appartient pas au juge de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 53, III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Selon l'article 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, lorsque le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante n'est pas présumé établi en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le dossier est transmis à la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante.
En l'espèce, la pathologie dont souffrait [U] [P], en l'occurrence un cancer broncho-pulmonaire sans plus de précision sur son caractère primitif ou secondaire, n'ayant pas été prise en charge par un organisme de sécurité sociale au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante et ne figurant pas sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, il appartient à ses ayants droit de démontrer que cette pathologie est en relation directe et certaine avec l'exposition de la victime à l'amiante.
En l'occurrence, la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante a estimé que le lien n'était pas établi entre le probable cancer broncho-pulmonaire primitif et l'exposition à l'amiante, plus précisément, que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de retrouver une exposition à l'amiante suffisante.
Pour contrer cet avis, les ayants droit de [U] [P] qui font valoir que celui-ci a exercé l'activité professionnelle de maçon en qualité d'apprenti puis d'ouvrier et d'artisan maçon à son compte au sein de l'entreprise familiale de 1956 à 2002, affirment sans toutefois en offrir la preuve que le local professionnel dans lequel il exerçait était recouvert de plaques en fibrociment et produisent une documentation de l'Institut National de recherche et de sécurité et des articles de presse soulignant que les maçons peuvent être exposés à l'amiante à l'occasion des opérations d'entretien, de maintenance ou de destruction des bâtiments, ainsi que le dossier médical de [U] [P] qui comporte notamment le certificat du 26 septembre 2019 du docteur [A], pneumologue qui conclut que, «au regard des éléments radiologiques et cliniques concernant [U] [P] né le 13 octobre 1942, il est raisonnable d'évoquer un carcinome pulmonaire ayant conduit au décès le 11 juin 2019. Dans son environnement professionnel de maçon celui-ci a pu être exposé à l'amiante et la maladie qui a conduit à son décès peut relever du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Il n'y a par contre pas de preuve anatomopathologique». Enfin, le docteur [J], ayant pris en charge [R] [P] au sein de l'EHPAD où il a passé ses derniers jours affirme que la cause du décès est le cancer pulmonaire métastasé.
S'il ressort de ces pièces que [U] [P] a pu se trouver ponctuellement en contact avec de l'amiante, ce qui n'est pas contesté par le FIVA, les pièces produites ne renseignent pas précisément sur les conditions de travail personnelles de l'intéressé, ni les circonstances dans lesquelles celui-ci a pu être effectivement exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que ces seuls éléments génériques ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un lien de causalité, direct et certain, entre cette exposition et l'affection dont il est décédé, alors même que parallèlement il n'est pas contesté que [U] [P] était un fumeur régulier de tabac.
Il convient dès lors de rejeter le recours formé par les consorts [P] et de les débouter de leur demande d'expertise judiciaire sur pièces, celle-ci ne pouvant apporter aucun élément utile à la solution du litige dans un contexte d'absence d'examen anatomopathologique et en l'absence d'éléments concrets sur les conditions d'exposition.
Les dépens restent à la charge du FIVA, en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 modifié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'expertise ;
REJETTE le recours formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2021 de refus d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante concernant [U] [P];
DIT que les dépens restent à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
La greffière, La présidente empêchée, la conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,