Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01686 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTXW
Code Aff. :
ARRÊT N° Y.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 23 Août 2021, rg n° 20/00241
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Association FONDATION PERE FAVRON prise en la personne de son représentant légal,
sise [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [Z] [D] [T] (Délégué syndical ouvrier)
Clôture : 7.11.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 MARS 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 MARS 2023
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LA COUR :
Faits et procédure.
M. [A], embauché le 24 novembre 2003 par l'association Fondation père Favron en qualité d'agent des services logistiques, puis, à compter du 1er février 2007, en qualité d'aide médico-psychologique, a été licencié le 17 avril 2020 pour faute grave par lettre rédigée dans les termes suivants :
'La Direction du Pôle Médico-Social a été interpellée le 19 mars dernier au sujet d'un certain nombre de dysfonctionnements graves, préjudiciables à la bonne marche de la MAS et à la prise en charge de résidents. Est en cause, votre attitude non professionnelle pendant votre prise de poste, votre attitude inappropriée envers certains résidents ainsi que votre non-respect des règles, notamment d'hygiène et d'aseptie.
Ont ainsi été évoqués :
Vos retards récurrents dans votre prise de poste :
Travaillant sur la plage horaire 20h/6h30, vous devez être sur site au plus tard à 20 heures. N'étant que très rarement présent à cette heure, vous ne pouvez assister, ou n'assistez que très partiellement, aux transmissions orales du soir par l'équipe de jour et donc ne pouvez être informé des faits ou événements qui seraient survenus dans la journée aux résidents des unités dont la surveillance nocturne vous est confiée.
Vos retards sont préjudiciables à ces résidents dans la mesure où vous vous privez d'informations individuelles les concernant, dont vous auriez dû avoir connaissance lors des transmissions, et qui sont indispensables à une bonne prise en charge.
De plus, arrivant de votre domicile en tenue de ville et très souvent en retard, vous ne pouvez être en mesure de commencer votre activité à l'heure prévue, car vous devez prendre le temps de changer de tenue de travail.
Vos prises de poste tardives génèrent du retard dans la prise en charge des résidents et perturbent l'organisation des soins que l'infirmier, Monsieur [F], doit effectuer seul ou planifier différemment.
Il lui est arrivé à maintes reprises de vous chercher pour commencer sa tournée des soins et de ne pas vous trouver.
Ces retards réguliers et répétés ne sont pas admissibles et constituent un grave manquement à vos obligations. Vous devez respecter les horaires fixés dans le règlement intérieur du Pôle, applicable à tous les salariés, ceux de jour comme ceux de nuit.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu que vous n'étiez que très rarement à l'heure et avez précisé que vous vous douchiez systématiquement avant de vous changer mais avez admis que vous étiez rarement présent lors de la transmission des informations.
Vos absences en cours de nuit pour dormir :
La première tournée de nuit habituelle débute par les unités Kayamb, Bougainvilliers, Hibiscus, Paille en Queue et l'Accueil Temporaire. De 20h15 à 21h30, les résidents qui le nécessitent sont changés, chaque change prenant environ dix à quinze minutes.
Le second tour de change débute aux environs de 23 heures et s'achève vers 2 heures du matin.
Or, à plusieurs reprises, Monsieur [F], malgré ses recherches dans les différentes unités, a remarqué votre absence à votre poste de travail à l'issue des changes du premier tour et ne vous a pas trouvé.
Il découvre souvent le chariot des changes dans un coin d'une des unités avec un sac poubelle rempli de quelques protections. Votre disparition soudaine à de très nombreuses reprises de votre poste de travail n'est pas sans poser de graves problèmes à Monsieur [F] qui se retrouve seul et en difficulté, notamment avec les résidents dont l'état nécessite une intervention à deux personnes.
C'est ainsi que le 12 mars 2020, malgré ses appels, Monsieur [F] était seul pour relever Monsieur [I][N] qui avait fait une chute.
De même, Il est fréquemment arrivé que Monsieur [F] soit obligé d'effectuer seul les changes du second tour puisque vous étiez introuvable sur les unités.
C'est ainsi que le mardi 17 mars 2020, alors qu'il devait bilanter un résident le matin, comme vous n'étiez pas présent à votre poste de travail, il a dû effectuer seul tous les changes des résidents des unités Bougainvilliers, Hibiscus et Kayamb.
Vous vous êtes finalement présenté à votre poste après réalisation de l'ensemble des changes par votre collègue ; Monsieur [F] a dû reporter au lendemain le prélèvement sanguin qu'il devait effectuer sur un résident, celui-ci devant impérativement être réalisé en binôme, Monsieur [L][S]
tremblant beaucoup.
A l'énoncé de ces différentes situations pointant vos nombreux manquements professionnels, vous avez reconnu effectivement qu'il vous était arrivé à maintes reprises de vous endormir sur une chaise, y compris dans la salle d'ergothérapie.
Pour rappel, votre activité de nuit consiste essentiellement à être présent auprès de résidents fragiles afin de leur assurer les soins et le bien-être qu'ils sont en droit de réclamer et d'obtenir, et de garantir leur sécurité.
Le fait de dormir pendant votre travail effectif, et donc de vous soustraire à vos obligations de soins et de surveillance une partie de la nuit constitue une faute grave pouvant engager, en cas de difficultés, la responsabilité de votre employeur. Cette défaillance majeure n'est pas acceptable. Je vous ai également fait remarquer que vous revêtiez votre tenue civile dès la fin de la tournée s'achevant vers 5h15/5h30, alors que votre fin de poste n'intervient qu'à 6h30.
Vous avez reconnu les faits et avez indiqué que, par ailleurs, vous preniez une autre douche avant de vous changer et qu'il vous arrivait d'effectuer des soins auprès des résidents en tenue civile entre 5h30 et 6h30.
C'est donc sciemment que vous enfreignez les règles d'hygiène que vous vous devez de respecter.
Règles d'hygiène non respectées
Nous déplorons également votre non-respect habituel des règles d'hygiène les plus élémentaires,
notamment en ne changeant pas les gants mis à votre disposition entre chaque résident au moment des changes, ou encore, en ne vous lavant les mains qu'une fois la tournée terminée.
La situation sanitaire actuelle exige de respecter, voire de renforcer les mesures d'hygiène
actuellement mises en place. Le 16 mars 2020, au début de la période de confinement, il vous a été demandé de respecter à la lettre les consignes de distanciation envers vos collègues de travail ainsi que de pratiquer les gestes barrières.
Ces consignes ont été rappelées le 17 mars 2020 en présence d'une infirmière, Madame [F][O] Toutefois, force est de constater que vous n'appliquez pas les consignes qui vous ont été données, notamment en ne respectant pas entre vous et vos collègues de travail une distance de sécurité minimale, entre autres lors des changes effectués à deux, en n'évitant pas de parler face à face, en tendant systématiquement la main à l'approche d'autres professionnels'
Là encore, vous avez reconnu ne pas respecter les gestes barrières, notamment de distanciation, au motif qu'il s'agissait pour vous d'une habitude de se tenir près des autres professionnels.
Malgré tous les rappels effectués par vos collègues ces dernières semaines, vous n'avez pas modifié votre comportement à leur égard ni changé vos habitudes de travail, prenant ainsi le risque de les contaminer ainsi que les résidents.
Cette attitude reflète un manque de rigueur qui n'est pas acceptable de la part d'un soignant.
Votre attitude controversée vis-à-vis des résidents
Nous déplorons encore votre attitude inappropriée auprès des résidents et des bénéficiaires.
Vous avez en effet tenu des propos inadaptés, comme ceux que vous avez prononcés le 12 mars 2020 à l'égard de Monsieur [P] Alors que celui-ci aime bien se lever tôt et rester assis sur l'unité de l'Accueil Temporaire, vous avez été surpris à plusieurs reprises à lui demander de se coucher et de rester dans sa chambre, en des termes inappropriés.
De même, le 17 mars 2020, vous avez tenu des propos blessants et irrespectueux envers Monsieur [F][N] sur le fait qu'il ait été retrouvé deux fois souillé dans la nuit et qu'il a fallu effectuer un change complet, insinuant que c'était la faute du résident. Vous l'avez laissé nu dans son lit le temps d'aller chercher un autre change. Les propos tenus ont vexé Monsieur [F][N] qui n'a pas voulu, ensuite, qu'on lui remette son t-shirt.
Interrogé à propos de ces deux faits récents, vous avez tenté de minimiser, sans pour autant nier le fait d'avoir usé de mots dégradants envers ces deux résidents.
Après mûre réflexion concernant les éléments recueillis lors de l'entretien ;
Considérant qu'il vous appartient de prendre par tous moyens les mesures nécessaires vous permettant d'arriver à l'heure lors de votre prise de poste ;
Considérant que le fait de dormir pendant votre service de nuit constitue une faute professionnelle grave dans l'exécution de votre contrat de travail ;
Considérant que votre comportement professionnel a été totalement inadapté dans une situation où la gestion de la crise sanitaire et de la lutte contre l'épidémie de coronavirus exige le respect strict des règles d'hygiène et des gestes-barrières ;
Considérant que votre attitude envers des résidents et que des faits similaires vous ont déjà été reprochés en mai 2019 par le directeur de l'établissement et qu'il vous a déjà été demandé d'apporter une vigilance particulière dans vos rapports avec les résidents dont vous avez la charge ;
Nous sommes amenés à vous signifier votre licenciement pour faute grave.'
Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 14 août 2020 lequel, par décision du 23 août 2021, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a :
- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
5 851 euros au titre de l'indemnité de préavis,
585,10 euros au titre des congés payés afférents,
13 507,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
32 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le surplus des demandes du salarié est infondé,
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis la totalité des dépens à la charge de l'employeur.
Par déclaration du 29 septembre 2021, l'employeur a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'employeur demande à la cour, infirmant le jugement, de :
à titre principal,
- juger que le licenciement du salarié repose sur une faute grave,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que le salarié ne justifie pas du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, limiter le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 776,50 euros,
en tout état de cause,
- débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Par conclusions déposées le 29 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le salarié demande à la cour, confirmant le jugement, de :
- réévaluer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 52 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
- Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave :
Les motifs de la rupture du contrat de travail
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état de plusieurs griefs consistant en :
- des retards récurrents pour la prise de poste ;
- des absences en cours de nuit pour dormir ;
- le non respect des règles d'hygiène ;
- l'attitude controversée vis-à-vis des résidents.
Le salarié conteste l'intégralité des griefs tels que l'employeur lui fait reproche et qui sont repris dans la lettre de rupture.
L'association Fondation père Favron gère à La Réunion des établissements médico-sociaux à but non lucratif. La maison d'accueil spécialisé de l'Est à [Localité 5] où travaille le salarié s'occupe d'adultes polyhandicapés et/ou cérébrolésés et des personnes souffrant de troubles autistiques. Cette maison d'accueil dispose d'une capacité de 48 places d'hébergement permanent, dont 6 pour les personnes atteintes de troubles autistiques, 4 places en accueil temporaire et 2 places en accueil de jour.
Le salarié occupe le poste d'aide médico-psychologique depuis le 1er février 2007 après une formation et obtention du diplôme correspondant en 2006, il exerce son activité sur la plage horaire de 20h à 6h30.
La fiche de poste de l'aide médico-psychologique correspondant à l'emploi du salarié fixe les missions principales et tâches comme suit notamment :
'- Accompagnement et aide individualisés dans les actes de la vie quotidienne dans le souci du maintien de l'autonomie et des acquis ainsi que de la prise en compte adaptée et positive des évolutions (dix points descriptifs sont développés) ;
- Entretien de l'environnement de la personne accompagnée (six points descriptifs s'ensuivent) ;
- Accompagnement dans la relation à l'environnement et dans la vie sociale (septs points descriptifs sont expliqués) ;
- Participation à la mise en place du projet personnalisé (avec trois points décrits)
- Participation à la vie institutionnelle (...)
- Pratiques évaluatives.
Les missions secondaires prévoient, entre autres, la possibilité de travail de nuit.
Enfin la fiche de poste prévoit des compétences, un savoir-être et des qualités humaines dont 'Savoir repérer et prévenir les situations de maltraitance (...)
Savoir repérer et évaluer les besoins et les capacités des usagers dans les actes de la vie quotidienne et mettre en oeuvre les aides adaptées (...)
Maîtriser les règles d'hygiène des locaux, du matériel et d'hygiène des mains (...)
Etre empathique, bienveillant et patient (...)
Avoir une réelle conscience professionn
elle et de la rigueur (...)
Etre ponctuel et respecter les civilités envers ses collègues de travail et les personnes accompagnées...'
Ainsi que la lettre de licenciement le précise en exergue, la procédure de licenciement a été mise en oeuvre après que l'employeur a été interpellé le 19 mars 2020 sur des dysfonctionnements en conséquence du comportement du salarié.
Ce jour, Mme [W] [M], cadre de proximité, a été destinataire d'un message électronique de la part de M. [K] [F], infirmier composant le binôme de travail avec M. [A], exposant par le menu les difficultés rencontrées dans son activité et avec les résidents en raison du comportement inadapté de ce dernier.
C'est ainsi qu'il explique notamment que lorsqu'il commence sa prise de poste, il ne sait pas où se trouve M. [A], que celui-ci ne fait pas tous les changes des résidents, qu'il ne le trouve pas lorsqu'il a besoin de lui, par exemple lorsqu'une résidente est restée coincée dans sa barrière, qu'il ne respecte pas les règles d'hygiène pour les changements de gants, le lavage de mains ou l'utilisation du bac de désinfection et qu'il adopte des attitudes déplacées à l'égard des résidents avec des propos indécents.
Ce dernier point a été vérifié par Mme [W] [M] qui s'est entretenue avec un résident qui lui a confirmé que M. [A] lui avait la remarque que 'si son peniflow était parti c'était sûrement parce qu'il avait dû jouer avec'.
Le 26 mars 2020, M. [K] [F] a repris par courrier les éléments transmis par messagerie avec des exemples circonstanciés :
'(...) Comme par exemple lors d'un change dernier de [B] (dans les derniers 15 jours) on lui a retiré son linge mouillé, il m'a dit 'laisse le linge là et on dira que c'est elle qui aura retiré ses vêtements'.
Il faut savoir que chaque nuit il utilise le drap (qu'il a utilisé pour se reposer) pour refaire un lit de résident... il ne m'écoute pas. (...)
Le jeudi 12 mars 2020, M. [P] Aime bien se lever tôt et rester assis sur l'unité de L'AT. J'ai surpris plusieurs fois Monsieur [A] lui dire de se coucher, je cite 'cosa ou fai la, mi vien de dire a ou d'aller dans out chambre'.
Ou se moque de certaines malformations comme avec M. [J] de l'AT et ce pendant le change.
Ou encore pas plus tard que la dernière nuit qu'on a fait le mardi 17 mars 2020. Il a eu des propos blessant envers M. [P] [F] sur le fait qu'on l'ait trouvé deux fois souillé par les urines et qu'il a fallu faire un change complet, il a indiqué que c'était la faute du résident et à chaque fois il essayait de me prendre à partis pour que j'acquiesce. (...)
Il m'arrive de repasser derrière lui pour refaire des changes qu'il a oublié, je faisais cela régulièrement ce mois-ci comme le mois dernier...)
M. [A] qui conteste les faits se prévaut d'une inimitié avec son binôme, ce qui l'aurait conduit à ce signalement infondé. Il s'abstient toutefois de fournir le moindre élément sur l'existence d'une discorde ou mésentente qui aurait incité ce salarié a dénoncer des faits imaginaires et alors même que la description que celui-ci en donne est précise, étayée et réitérée.
Outre la vérification effectuée par la cadre de proximité auprès d'un résident, le salarié avait fait l'objet d'une convocation en mai 2019 pour une plainte d'une famille d'un résident reprochant au salarié des gestes brutaux et des propos déplacés lors d'un change de nuit. Si le salarié n'avait pas été sanctionné, il avait été néanmoins destinataire d'un courrier de l'employeur du 24 juin 2019 pour lui rappeler les faits et la nécessité d'en référer au cadre de proximité, ainsi que le rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement.
Les faits reprochés au salarié et qui sont établis par l'ensemble des pièces produites caractérisent un comportement non admissible et constituent des manquements fautifs de sa part à ses obligations professionnelles compte-tenu de ses fonctions et obligations dans un établissement accueillant des résidents fragilisés dont la préservation de la santé appelle une attention extrême et une attitude humaine et compréhensive. La gravité des faits ne permettait pas la poursuite des relations contractuelles y compris durant la période de préavis.
Le licenciement pour faute grave est justifié, le jugement ayant qualifié la rupture du contrat de travail du salarié sans cause réelle et sérieuse et ayant alloué des sommes en conséquence, sera infirmé.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit fondé le licenciement de M. [A] pour faute grave,
Déboute M. [A] des ses demandes,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [A] à payer la somme de 1 000 euros à l'association Fondation père Favron,
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,