Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-10.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.906
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société A2P, dont le siège est ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre B), au profit :
1°) de M. Pierre X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°) de la société Banque Demachy et associés, dont le siège social est ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société A2P, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1989), que M. X..., qui a cédé à la société A2P la totalité des actions de la société Peinteco, s'est engagé à une garantie d'actif et de passif vis-à-vis de son cessionnaire ; que cette convention a été complétée par un avenant selon lequel la provision de 1 580 000 francs prévue pour frais de déplacement et pertes d'exploitation liés à un éventuel déménagement des locaux de Saint-Brice présentait un caractère forfaitaire et intangible et que la constatation éventuelle d'un écart positif ou négatif entre les frais réellement engagés au titre d'un déménagement et le montant provisionné sera exclu du cadre de la garantie d'actif net ; que la société A2P ayant procédé à la reprise intégrale de cette provision en portant son montant à l'actif du compte de résultat au titre des produits exceptionnels, M. X... a demandé de dire que cette somme vienne en diminution du passif dont la société A2P a exigé de lui le paiement ;
Attendu que la société A2P fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en faisant abstraction du caractère expressément "forfaitaire et intangible" conféré par les parties au poste de 1 580 000 francs porté au bilan à titre de provision pour un "éventuel déménagement", ce qui commandait que ce poste était accepté en tenant compte du caractère simplement "éventuel" du déménagement et demeurait "intangible" même en cas de non-réalisation de cette éventualité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des clauses de la
convention litigieuse que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société A2P, envers M. X... et la société Banque Demachy et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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