Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-42.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.153
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon, dont le siège est ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
2°) La Caisse d'allocations familiales de la Roche-Sur-Yon, dont le siège est ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
3°) La Caisse primaire d'assurance maladie de la Roche-Sur-Yon, dont le siège est rue Alain, à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le conseil de prud'hommes de la Roche-Sur-Yon (Section activités diverses), au profit de :
1°) M. Abel D..., demeurant 8, lotissement le Vinetier, les Clouzeaux (Vendée),
2°) M. Dominique G..., demeurant ... à la Ferrière (Vendée),
3°) M. Rémy K..., demeurant rue de la Douve à Sainte-Hermine (Vendée),
4°) M. Rodolphe L..., demeurant 79, cité des Primevères, les Essarts (Vendée),
5°) M. Edmond B..., demeurant ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
6°) M. Michel N..., demeurant 408, la petite Laudière à Chaille-Sous-les-Ormeaux (Vendée),
7°) M. Pascal P..., demeurant ... à La Roche-Sur-Yon (Vendée),
8°) M. Yves Y..., demeurant ... (Vendée),
9°) M. Patrick C..., demeurant ... (Vendée),
10°) M. Jean-Pierre J..., demeurant ... à la Ferrière (Vendée),
11°) M. Jean-Yves M..., demeurant ... (Vendée), Aizenay,
12°) M. Jean A..., demeurant ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
13°) M. Laurent N..., demeurant ... Gendarmerie, les Sables d'Olonne (Vendée),
14°) M. Gilles O..., demeurant ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. le commissaire de la République, préfet de la région des pays de la Loire, préfecture, domicilié en ses bureaux ... (Loire-Atlantique),
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur,
M. I..., M. Q..., M. E..., M. R..., M. F..., M. Monboisse, conseillers, M. Z..., M. X..., M. H..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Roche-Sur-Yon, de la CAF de la Roche-Sur-Yon et de la CPAM de la Roche-Sur-Yon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Laurent et Michel N..., de MM. D..., G..., K..., L..., B..., Traineau, Y..., C..., J..., M..., A..., O..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 15 février 1990) que M. D... et six autres employés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (CPAM), M. Y... et trois autres salariés de la Caisse d'allocation familiales de la Vendée (CAF) et M. A... et deux autres employés de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon (URSSAF) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de crèche en application du protocole d'accord du 2 juillet 1968 annexé à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que la CPAM, la CAF et l'URSSAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer des sommes à ces titres, alors, selon le moyen , d'une part, que la prime de crèche ne constitue par un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L. 123-3 du Code du travail justifiaient en toute hypothèse l'octroi de la prime de crèche aux seules femmes quelle que soit la portée juridique de la directive du 9 février 1976, puisque dans sa rédaction en cause du 2 juillet 1968, elle tendait à remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes (violation des articles L. 123-1 et suivant, L. 140-2 du Code du travail, 19 de la loi du 13 juillet 1983, de la directive n° 76/207 du 9 février 1976) ; alors d'autre part, que la directive du 9 février 1976 n'est
pas applicable directement dans les Etats membres et ne se substitue pas au droit interne ; qu'une loi ou un règlement est nécessaire dans la mesure où la directive oblige les Etats à conformer leur propre politique à un objectif déterminé, mais les laisse libres des moyens propres à en assurer l'exécution, et que la sanction par la Cour de justice des communautés européennes pour manquement de la directive ne peut davantage avoir pour conséquence de faire entrer le texte de la directive dans le droit positif de cet Etat (violation des articles 189 CEE, 1 du Code civil) ; alors, enfin, que l'Etat se fût-il révélé défaillant pour la mise en harmonie exigée par la directive dans un délai donné, celle-ci ne
pouvait être appliquée directement par le juge national que dans la mesure où la directive était inconditionnelle et suffisamment précise ; que le jugement ne justifie pas qu'il en soit ainsi, la seule référence à "l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle" n'y pouvant suffire, pas plus que la référence à "l'exclusion d'une discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement par référence notamment à l'Etat matrimonial ou familial dans la mesure surtout où (article 2 3 et 4)" la présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité et aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes..." ; qu'enfin, l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes est totalement étranger à la prime en cause et que les reproches généraux qu'il adresse à la "République Française" n'implique nullement l'obligation pour le juge national de se refuser à l'application du droit interne au profit du droit communautaire (violation des articles 189 CEE, L, 1351 du Code civil) ; Mais attendu que selon les articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travaileur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un
travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ; Attendu qu'ayant constaté que le protocole d'accord du 2 juillet 1968 prévoyait, pour la période en cause, l'attribution de primes de crèches aux mères de famille employées par les organismes de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a, à bon droit condamné l'URSSAF de la RocheSurYon, la CPAM de la RocheSurYon et la CAF de la RocheSurYon à verser cette prime aux pères de famille remplissant les conditions prévues par cet accord, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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