Cour de cassation, 01 février 1995. 91-43.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.302
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Z..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Foix (section commerce), au profit de Mme Bénédicte Y..., demeurant 9, lotissement Jean X... à Vicdessos (Ariège), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Z... a été engagé par Mme Y... en qualité de boucher à compter du 1er avril 1990, par contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois, renouvelable une fois ;
qu'ayant été en arrêt de travail du 14 au 17 juillet 1990, il a été considéré comme démissionnaire par Mme Y... ;
qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter les deux parties de leurs chefs de demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que, pour le licenciement, la cause réelle et sérieuse était retenue ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute grave ou un cas de force majeure est susceptible d'autoriser la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance de son terme, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;
Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Foix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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