Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1345
N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3G6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 décembre à 13H50
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2023 à 12 H 30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [C]
née le 05 Juillet 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 01/12/2023 à 17 h 11 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/12/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [C]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES LANDES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er décembre 2023 à 12h30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Madame [D] [C] sur requête de la préfecture des Landes et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Madame [D] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er décembre 2023 à 17h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière car le contrôle d'identité n'est fondé sur aucun élément objectif,
- le placement est irrégulier car le préfet des Landes n'évoque pas les problèmes de santé dont souffre Madame [D] [C],
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard de l'état de santé de Madame [D] [C] et de son niveau de connaissances universitaires.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 décembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
En l'espèce il est reproché le caractère discriminatoire du contrôle d'identité auquel a été soumis Madame [D] [C].
Les contrôles d'identité réalisés selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sont irréguliers. La personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité et qui en conteste la légalité doit apporter les éléments de fait qui traduisent une différence de traitement et laissent présumer l'existence d'une discrimination. Ensuite s'il y parvient, il appartient alors à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit que la différence de traitement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Enfin, le juge exerce son contrôle sur la présomption de différence de traitement et, le cas échéant, si celle-ci est constituée, il recherche si l'administration justifie une telle différence par des éléments objectifs.
Au cas particulier, le 28 novembre 2023 à 20 heures, les militaires de la brigade de gendarmerie d'[Localité 1] ont été alerté par un signalement qu'une personne se trouvait déambulant sur la voie publique apparemment perdue. Constatant que cette personne a déclaré être de nationalité marocaine, ils ont procédé à la consultation des fichiers informatiques qui ont fait apparaître qu'elle faisait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire français.
C'est cet élément qui a déclenché la procédure de retenue. L'intéressée a donc été contrôlée conformément aux dispositions de l'article L 812-1 du CESEDA.
Il en résulte que le contrôle d'identité ne souffre d'aucun grief et que la procédure sera déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le défaut de motivation
En l'espèce, l'appelante soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il n'évoque pas la vulnérabilité de l'intéressée.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressée :
- est entrée en France en 2015 et s'est maintenue au-delà de la validité de son visa et elle a fait l'objet à trois reprises de mesures d'éloignement, en 2020, 2021 et mai 2023,
- est défavorablement connue des forces de l'ordre pour des faits de violence et de maintien irrégulier sur le territoire français ainsi qu'exhibition sexuelle, son comportement représente donc une menace grave pour l'ordre public,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,
L'arrêté portant placement en rétention comporte donc une mention relative à l'état de vulnérabilité même succincte ne serait-ce que pour l'écarter.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Le conseil de l'appelante soutient encore que la décision préfectorale souffre d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité de l'intéressée.
L'arrêté portant placement en rétention retient qu'il n'est pas établi qu'une quelconque vulnérabilité ou un handicap rendraient la mesure de rétention incompatible avec son état de santé.
Au cas particulier, lors de son audition devant les gendarmes le 29 novembre 2023, Madame a déclaré qu'elle ne souffrait d'aucune vulnérabilité ou handicap. Elle se sentait fatiguée. Au regard des informations qui étaient portées à la connaissance de la préfecture, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée à la décision portant placement en rétention.
Constatation devant la cour
Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
Il est produit devant la cour deux décisions portant admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement en raison d'un péril imminent, le 22 et le 25 juin 2023. En cette occasion, Madame [C] a été examinée par les docteurs du centre hospitalier de [Localité 4] qui ont proposé une prise en charge en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [5].
Le 3 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a considéré que l'hospitalisation complète sans consentement devait se poursuivre car si la patiente présentait une évolution favorable, des troubles mentaux persistaient qui imposaient une surveillance constante.
Les propos incohérents tenus par Madame [C] devant la cour ont confirmé que sa santé psychiatrique était ce jour altérée.
Certes, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Des soins peuvent être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital.
Toutefois, la pathologie dont semble souffrir l'intéressée échappe aux capacités d'encadrement médical du centre de rétention.
Il est fort regrettable d'envisager que Madame [C] se retrouve seule et sans assistance dans la région toulousaine, au risque de mettre sa propre vie en danger ou de commettre des actes irréfléchis comme cela a été le cas dans le passé récent.
Cependant, au regard des pouvoirs qui sont les siens, la cour ne peut que constater l'incompatibilité manifeste de l'état de santé de Madame [C] avec la mesure de rétention en raison de sa vulnérabilité psychiatrique.
La décision déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er décembre 2023,
Infirmons ladite ordonnance et statuant à nouveau,
Ordonnons que Madame [D] [C] soit remise en liberté,
Rappelons à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Landes ainsi qu'au conseil de Madame [D] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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