Cour de cassation, 08 juillet 1997. 96-82.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.536
Date de décision :
8 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1996, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que la seule dénonciation d'un fait d'une inexactitude démontrée, à savoir la remise du listing des déplacements de Patrick X... à son épouse, tombe sous le coup de l'article 226-10 du Code pénal et éclaire d'un jour particulier le reste de ses allégations; que, s'agissant du listing de M. Z..., l'hypothèse de Fabienne Y..., concernant une prise de ce document soit à son domicile, soit dans les corbeilles de la société AIR INTER, entraîne la conviction de la Cour; que la dénonciation de ces faits par un conseil en termes menaçants a entraîné le licenciement de Fabienne Y... ;
qu'il importe peu que la procédure de licenciement ait pu être plus spécialement fondée sur la divulgation du listing des déplacements de M. Z..., dans la mesure où il est clair qu'en réalité c'est globalement l'allégation d'une diffusion illicite des relevés internes d'AIR INTER qui a provoqué la réaction rapide et brutale de cet employeur ;
"alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse exige que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel et des pièces du dossier que le licenciement de Fabienne Y... était fondé spécialement sur la divulgation du listing des déplacements de M. Z... qui ne devait pas être imprimé à l'agence AIR INTER de Strasbourg, M. Z... n'étant pas un client de cette agence; qu'il se déduit que la divulgation du listing des déplacements de Patrick X..., client de l'agence AIR INTER Strasbourg, n'était pas un fait susceptible d'être sanctionné par la société AIR INTER, destinataire de la dénonciation; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer le délit constitué par la seule remise du listing des déplacements de Patrick X... à son épouse, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que le fait dénoncé soit totalement ou partiellement inexact; qu'en énonçant que le listing des déplacements de M. Z... avait pu être dérobé au domicile de Fabienne Y..., la cour d'appel a admis que cette dernière détenait le listing litigieux ;
qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer le délit de dénonciation calomnieuse constitué, dès lors que le seul fait dénoncé susceptible d'entraîner une sanction de la part de la société Air Inter était réel, à savoir que Fabienne Y... s'était trouvée en possession du listing des déplacements de M. Z...; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que, pour déclarer mensongère la dénonciation portant sur la remise du listing des déplacements de M. Z..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la seule dénonciation d'un fait d'une inexactitude démontrée, à savoir la remise du listing des déplacements de Patrick X... à son épouse, éclaire d'un jour particulier le reste de ses allégations; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'extrapolation, à entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé que Patrick X... a fait dénoncer en connaissance de cause par un avocat à la société Air Inter les agissements de Fabienne Y..., à qui il imputait des violations du secret professionnel, et la divulgation de données informatiques nominatives, ayant consisté dans la remise à lui-même des relevés de déplacements aériens d'un concurrent commercial, et à son épouse des relevés de ses propres déplacements ;
qu'à la suite de cette dénonciation, Fabienne Y... a été mise à pied et licenciée pour faute lourde ;
Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que Patrick X... prétend qu'il aurait été photographié dans la rue avec une autre amie; qu'on ne voit pas comment ces prises de vue auraient pu le déterminer à remettre 8 000 francs à Fabienne Y...; que la dénonciation de ces faits au Parquet, qui a classé l'affaire, est également constitutive du délit prévu et réprimé par l'article 226-10 du Code pénal ;
"alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que les faits dénoncés par Patrick X... aient donné lieu à une enquête; que l'inexactitude des faits dénoncés ne saurait, dès lors, résulter de la décision de classement sans suite du Parquet; qu'en se déterminant par un motif totalement inopérant, et insuffisant à démontrer l'inexactitude du fait dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 226-10 et 434-26 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, tout en énonçant dans ses motifs que les faits de la poursuite tombent sous le coup de l'article 226-10 du Code pénal et qu'il ne retient pas la qualification de ces mêmes faits sous la prévention de l'article 434-26 du même Code, a, dans son dispositif, à la fois relaxé Patrick X... du chef de dénonciation de faits imaginaires et condamné le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif ou au sein du dispositif équivaut à un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick X... a été poursuivi pour dénonciation calomnieuse et dénonciation d'une infraction imaginaire, en raison de la plainte qu'il a adressée au procureur de la République, pour dénoncer des faits de chantage, harcèlement téléphonique, lacération de pneus, et violences volontaires imputés à Fabienne Y... ;
Attendu que, pour retenir de ce chef le seul délit de dénonciation calomnieuse à la charge du prévenu, les juges exposent les éléments de preuve contradictoirement débattus desquels ils déduisent l'inexactitude des allégations et leur caractère calomnieux, en raison du but poursuivi auprès du destinataire de la dénonciation; qu'ils ajoutent, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de l'article 434-26 du Code pénal, qu'il n'y a pas lieu de retenir les mêmes faits sous cette autre qualification ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'est pas recevable à critiquer la décision de relaxe partielle dont il a bénéficié, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Joly, Mmes Chanet, Anzani, conseillers de la chambre, Mme Verdun, MM. Desportes, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique