Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
RG N° RG 23/04237 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYTO / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [N] [B] épouse [X]
C / [M] [D] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1837
Copie exécutoire et expédition le :
à :
Madame... en LRAR
Monsieur... en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
Me Anne GUNTHER, vestiaire : 1837
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
Copie exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Y] [L] [X], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 10],
- [J] [G] [X], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10].
Par acte d'huissier du 3 avril 2023, Madame [Z] [B] a fait assigner Monsieur [M] [X] en divorce, sans en préciser le fondement devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation du 18 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les pièces N°29 à 53 versés par Monsieur [M] [X], et statuant sur les mesures provisoires a :
- attribué à Monsieur [M] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 1er juillet 2023,
- dit que Monsieur [M] [X] prend en charge à titre provisoire le règlement du crédit immobilier, les charges de co-propriété et la taxe foncière afférent au domicile conjugal,
- attribué la jouissance des véhicules comme suit :
- celle du véhicule RENAULT Modus à Madame [Z] [B],
- celle de la moto à Monsieur [M] [X],
sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant [J] au domicile de Madame [Z] [B],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [X] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
- fixé à 400 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [M] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'[J], l'y a condamné,
- fixé à 150 euros par mois, la contribution que doit verser Madame [Z] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [M] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Y], l'y a condamné,
- ordonné l'intermédiation financière de la pension alimentaire,
- dit que les frais de scolarité des deux enfants, internat non compris, sont pris en charge par l'épargne détenue par le couple,
- dit que les mesures provisoires prennent effet au 1er juillet 2023,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 février 2024 pour conclusions au fond de Madame [Z] [B].
Par conclusions notifiées le 16 février 2024, Madame [Z] [B] a demandé de :
- prononcer le divorce de Madame [B] et Monsieur [X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux,
- juger que Madame [B] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux,
- juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
- donner acte des observations de Madame [B] sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- dire et juger qu'à défaut de partage amiable, l'une ou l'autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande soit le 3 avril 2023,
- juger que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur [J],
- fixer la résidence habituelle de [J] chez la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement au profit du père à l'amiable et à défaut :
- durant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19h
- durant les petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires
- durant les vacances estivales : les 1er et 3ème quinzaine les années paires et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation d'[J] due par le père à la mère à la somme de 400 euros par mois,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] due par la mère au père à la somme de 150 euros par mois,
- ordonner l'application de l'IFPA,
- dire que les frais de scolarité des deux enfants, y compris l'internat, sont pris en charge par l'épargne détenue par le couple,
- dire que les frais exceptionnels (comme les frais de voyage scolaire, frais de soutien scolaire, frais de permis de conduire..), ainsi que les frais médicaux non remboursés intégralement seront à partager par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord avant l'engagement de la dépense et sur justificatifs des frais remboursés par les organismes sociaux,
- dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [M] [X] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux [X]/[B] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- confirmer que les époux révoquent expressément toutes les libéralités et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux, ainsi que toutes les dispositions à cause de mort accordés par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- rejeter toute demande de prestation compensatoire ;
- ordonner la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date du 3 avril 2023 ;
- inviter les parties à envisager amiablement la liquidation de leur régime matrimonial ;
- constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard d'[J] [X] ;
- fixer la résidence habituelle d'[J] [X] au domicile de Madame [B] ;
- ordonner que Monsieur [X] exerce un droit de visite et d'hébergement de l'enfant qui s'organisera d'un commun accord et, à défaut de consensus, dans les conditions suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 19h00, ce droit s'étendant au jour férié qui suit ou précède cette fin de semaine ;
- pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires ;
- la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ;
- pendant les vacances d'été :
- les 1ère et 3ème quinzaine les années paires ;
- les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires ;
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation due par Monsieur [X] à l'entretien et l'éducation d'[J] à la somme mensuelle de 400 € et le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation due par Madame [B] à l'entretien et l'éducation de [Y] à la somme mensuelle de 150 € et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
- ordonner que ces pensions soient indexées sur l'indice des prix à la consommation des ménages, ensemble des ménages série France entière, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant au premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
- ordonner que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE : www.insee.fr ;
- ordonner que la première revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la décision ;
- ordonner que ladite pension demeure due au-delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de cette dernière ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de sa mère ;
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels (tels que les frais de voyage scolaire, frais de soutien scolaire et frais de permis de conduire), engagés dans l'intérêt des deux enfants, sous réserve de l'accord préalable des deux parents quant au principe et au montant de la dépense ;
- ordonner que les frais médicaux engagés pour les deux enfants, restant à charge après intervention des dispositifs de santé obligatoire et complémentaires soient partagés par moitié par les parents sur communication du relevé de la mutuelle ;
- juger que chaque partie assumera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 4 octobre 2023, [J] [G] [X] a été entendue en présence de son avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code Civil et 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2024, l'affaire a été fixée le 10 septembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe au 5 novembre 2024 prorogée au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Z] [B] le 3 avril 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 27 novembre 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [N] [B], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
et de
Monsieur [M] [D] [X], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 avril 2023;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur [J] [X] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [X] accueille l'enfant, et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 19h,
- pendant les vacances scolaires :
- les petites vacances : la 1ère moitié les années paires, la 2ème les années impaires,
- les vacances estivales : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants ;
FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [X], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [B] ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Madame [Z] [B], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [M] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y] [X] ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [M] [X] ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité des deux enfants, internat non compris, sont pris en charge par l'épargne détenue par le couple,
ORDONNE une prise en charge par Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [X] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants : frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, etc), frais médicaux restés à charge au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de récéption ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES