Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-10.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.630
Date de décision :
21 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du centre dont le siège est 16, place du Martroi, Orléans (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de :
M. Albert X... demeurant ... (Cher),
défendeur à la cassation,
En présence de la Caisse chirurgicale et médicale mutualiste du Cher dont le siège est ... (Cher),
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du centre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 612-20 et R. 612-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse chirurgicale et médicale mutualiste du Cher ayant décerné contrainte pour obtenir de M. X... paiement de majorations de retard appliquées pour règlement tardif de cotisations de la période du 1er avril 1985 au 30 septembre 1986, le jugement attaqué a annulé ces majorations en raison de la bonne foi de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il doit être statué sur les demandes de remise par le directeur de la caisse mutuelle régionale ou par la commission de recours amiable selon le montant des majorations, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne pouvait être saisi d'une telle demande par la voie d'une opposition à contrainte, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Nevers ;
Condamne M. X..., envers la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique