Cour de cassation, 17 juin 1990. 88-83.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.817
Date de décision :
17 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 9 mai 1988 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violation du secret de l'instruction ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 décembre 1984 portant désignation de juridiction ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 681 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal de grande instance de Paris du chef de violation du secret de l'instruction ;
" aux motifs que son comportement laisse peser à son encontre des présomptions sérieuses et concordantes d'avoir commis le délit qui lui est imputé ; qu'il a reçu de nombreux journalistes et n'a pas démenti les propos qui lui étaient prêtés par les articles ; qu'il s'est prêté à des entretiens radiodiffusés ou télédiffusés et enfin a remis à des tiers des documents provenant de l'information dont il était chargé pour être versés dans une autre procédure sans justifier d'une demande régulière ;
" alors que les faits reprochés à X... d'avoir reçu des journalistes et de s'être prêté à des entretiens radiodiffusés ou télédiffusés auraient été révélés au Parquet et au juge d'instruction dès l'origine de l'information, l'administration des Douanes ayant produit les articles de presse et les transcriptions d'émissions de radio ou de télévision ; qu'un magistrat étant mis en cause, le Parquet avait le devoir de saisir sans délai la chambre criminelle afin qu'elle désigne la chambre d'accusation chargée de l'instruction ; qu'en s'abstenant d'annuler le réquisitoire introductif et l'ensemble de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès l'instant qu'il a acquis la certitude qu'un magistrat de l'ordre judiciaire se trouve, au sens dudit article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; que ces d prescriptions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions de jugement ou d'instruction d'en assurer le respect ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure qu'une information a été ouverte contre X... du chef de violation du secret de l'instruction en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, en date du 5 novembre 1981, visant l'extrait d'un article publié dans le Quotidien de Paris du 19 septembre 1981 et la transcription d'une communication téléphonique de l'administration des Douanes alléguant que cet article ainsi que d'autres pouvait avoir été inspiré par des personnes ayant eu accès au dossier de l'information suivie du chef de contrebande au cabinet de M. Germain X..., juge d'instruction à Mulhouse ; qu'entendu en qualité de témoin par procès-verbal en date du 9 novembre 1981 le directeur général des douanes a fait état des déclarations rapportées par l'agence France-Presse de M. X..., concernant la procédure qu'il instruisait ; que le 2 décembre 1981 l'administration des Douanes a adressé au juge d'instruction saisi divers documents extraits de la presse française et étrangère, accompagnés d'une note soulignant que parmi les diverses poursuites douanières exercées dans différents Parquets, concernant les manifestations de la même entreprise de contrebande, seule l'information confiée à M. X... avait été " couverte par la presse française et étrangère " ; que le procureur de la République a qui la procédure a été communiquée par ordonnance du 15 octobre 1982, visant les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, a requis la poursuite de l'information ; que sur nouvelle communication aux mêmes fins des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, en date du 15 avril 1983, le procureur de la République a, le 13 novembre 1984 présenté requête aux fins de désignation de juridiction à la chambre criminelle de la Cour de Cassation laquelle par arrêt du 5 décembre 1984 a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; qu'au terme de l'instruction à laquelle elle a procédé sur réquisitoire du procureur général près ladite Cour, cette juridiction, par l'arrêt attaqué, a renvoyé Germain X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violation du secret de l'instruction ;
Mais attendu qu'en l'état des éléments initialement communiqués au Parquet par l'administration d des Douanes, le juge d'instruction X... était personnellement mis en cause dans la divulgation d'informations concernant la procédure qu'il instruisait ; que dès lors dès le 5 novembre 1981 ce magistrat était susceptible d'être inculpé, au sens de l'article 681 du Code de procédure pénale et qu'il appartenait au procureur de la République de présenter la requête prévue par ce texte au lieu de requérir, comme il l'a fait, l'ouverture d'une information contre personne non dénommée ;
Attendu qu'en s'abstenant d'annuler fût-ce d'office-ledit réquisitoire émanant d'un magistrat incompétent ainsi que la procédure ultérieure suivie jusqu'à la présentation de la requête en désignation et de tirer les conséquences légales que cette annulation pouvait comporter, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'aucun acte interruptif de la prescription n'ayant été valablement accompli au cours des trois ans qui ont précédé la requête aux fins de désignation de juridiction en date du 13 novembre 1984, l'action publique est éteinte ;
Que dès lors plus rien ne restant à juger il n'y a pas lieu à
renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE sans renvoi l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 9 mai 1988,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Carlioz d conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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