Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrice de A..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
1°/ La société Auguste THOUARD, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
2°/ La société LAMBERT DISTRIBUTION, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lambert distribution, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant assigné la société Lambert et la société Thouard en paiement d'honoraires afférents à un projet qui, commandé par M. B..., aurait été utilisé ultérieurement par une filiale de la société Lambert, M. de C..., architecte, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1987) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société Thouard, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à énoncer que M. de C... n'avait pas fait intervenir aux débats M. B..., dont elle avait la faculté d'ordonner la mise en cause, si elle la jugeait utile à la solution du litige, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de nature à établir le caractère abusif de son appel, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que si M. de C... avait pu, au début, se méprendre sur la qualité de la société Thouard, sa persistance à plaider contre elle, tout en s'abstenant de mettre en cause la personne qui lui avait réellement commandé le projet, avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Attendu que pour débouter M. de C... de sa demande en paiement d'honoraires à l'encontre de la société Lambert, l'arrêt retient que sa demande, tendant à déterminer si ses plans avaient été utilisés et plagiés ultérieurement par une filiale de cette société, est nouvelle en cause d'appel et qu'elle ne peut être considérée ni comme virtuellement comprise dans les prétentions initiales ni comme leur accessoire, complément ou conséquence ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. de C..., qui soutenait que la construction réalisée présentait des ressemblances évidentes avec son projet et qu'il n'en avait été informé que postérieurement à la clôture des débats, en première instance, se bornait à faire valoir des moyens nouveaux, tendant aux mêmes fins de paiement d'honoraires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. de C... de sa demande relative aux honoraires réclamés à la société Lambert, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment