Tribunal Administratif de Toulon, 23 octobre 2023. 2103146
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2103146
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Il soutient que :
- il doit être exonéré de taxe d'habitation et de taxe foncière, s'agissant de sa résidence principale ;
- la loi n'a pas changé depuis 1960.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour demander la décharge des impositions litigieuses, M. A se borne à soutenir, d'une part, qu'il doit en être exonéré s'agissant de son habitation principale et, d'autre part, que la loi n'a pas changé depuis 1960. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, l'intéressé n'ayant soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 23 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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