Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-00.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.031
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les Assurances générales de France ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Toffolo et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Cohérence, réunis, qui sont préalables : Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 2000) qu'en 1993 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sunset, assuré par les Assurances générales de France (AGF) a fait procéder à des travaux de ravalement d'une façade d'immeuble donnant sur une terrasse, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cohérence, architecte, par la société Toffolo, chargée de la reprise des joints de garde-corps, et la société Océan Peinture, chargée des peintures et ayant sous-traité la pose des échafaudages à la société Adour Côte basque échafaudage (ACBE) ;
qu'après exécution des travaux, des infiltrations ont été constatées dans les locaux situés sous la terrasse ;
que les exploitants de ces locaux ont assigné en réparation de leur préjudice le syndicat des copropriétaires, représenté par un administrateur judiciaire, qui a formé contre les locateurs d'ouvrage des actions récursoires ;
Attendu que pour accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le complexe d'étanchéité de la terrasse se trouvait au moment des travaux de ravalement de la façade, "en fin de parcours", que la dégradation des chambres sous terrasse avait été uniquement consécutive au chantier et aux dégradations qu'il avait occasionnées, qu'aucune faute ayant concouru à la réalisation du sinistre ne pouvait être reprochée au syndicat des copropriétaires, et que l'architecte et les entrepreneurs, même s'ils n'étaient pas des spécialistes de la pose des revêtements d'étanchéité, ne devaient pas méconnaître les précautions à prendre, dans le cadre de l'exercice de leur propre spécialité, avec des surfaces particulièrement sensibles ;
Qu'en statuant ainsi, sans aucunement préciser le fondement juridique de la responsabilité retenue à l'égard de chacun des intervenants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Sunset à effectuer les travaux concernant l'étanchéité de la terrasse sous astreinte et à payer aux sociétés Motels Sunset et Immobilière Alpha les sommes de 20 000 francs et 10 000 francs pour frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée
;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, de la société Adour Côte basque échafaudage, de la société Cohérence Selarl et de la société Toffolo Albert ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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