Cour de cassation, 17 décembre 2014. 13-17.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.653
Date de décision :
17 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 13-17. 653 à P 13-17. 659 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 26 avril 2012), que Mme Y... et six autres salariées, engagées en qualité de serveuses par M. X..., ont fait l'objet d'un licenciement pour cause économique ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de déclarer inapplicable à leur employeur l'accord collectif régional du 20 mai 1998 et de limiter en conséquence les indemnités de licenciement leur revenant, en les déboutant de leurs demandes fondées sur cet accord, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 2222-1 du code du travail que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE lors de son inscription au répertoire SIREN n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'après avoir relevé que l'activité de l'employeur était la production de pâtisseries mais aussi la vente au détail, la cour ne pouvait refuser d'appliquer l'accord collectif régional du 20 mai 1998, étendu le 5 août 2004, relatif au commerce de pains, pâtisseries et confiseries au motif inopérant que le code de référencement APE 522 G ne serait relatif qu'au commerce en magasins spécialisés, c'est-à-dire sans fabrication, violant ainsi l'article susvisé, ensemble l'accord collectif régional du 20 mai 1998 étendu en 2004 ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la salariée faisait valoir que l'accord collectif régional du 20 mai 1998 étendu à tous les employeurs de la branche commerce par arrêté du 5 août 2004 devait nécessairement s'appliquer à tous les commerces de pâtisserie dont celui de son employeur dans la mesure où toutes les pâtisseries en Martinique fabriquent au moins une partie de ce qu'elles vendent et qu'au surplus l'activité principale de l'entreprise était en réalité la vente de pâtisserie au détail sur place ou pour emporter et accessoirement l'activité de restauration, ce qui impliquait derechef l'application de l'accord de 1998 étendu ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'accord collectif régional étendu du 20 mai 1998 vise l'exercice principal et exclusif d'une des activités mentionnées dans une liste comprenant, dans la rubrique « commerce de détail », la référence à « 522 G commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie » ;
Et attendu qu'ayant, en se référant à la situation réelle de l'entreprise, constaté que l'activité principale de l'employeur était celle de production de pâtisserie, outre la vente au détail, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que cet accord collectif régional étendu n'était pas applicable aux relations de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et autres.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif sur le licenciement économique d'avoir déclaré inapplicable l'accord collectif régional du 20 mai 1998 et d'avoir en conséquence limité l'indemnité de licenciement économique revenant à la requérante en déboutant cette dernière de ses demandes fondées sur cet accord collectif régional ;
aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable dans une entreprise est celle dont relève son activité principale ; qu'en l'espèce, l'activité principale de l'entreprise est de production de pâtisserie, outre la vente au détail ; que le code APE attribué par l'Insee est le 15. 8 D devenu 1071 D depuis le 1er janvier 2008 ; qu'il recouvre la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches, sans vente de pain ; que le salarié invoquant l'application de l'accord collectif régional du 20 mai 1998 se fonde sur le fait que cet accord concerne le commerce du détail de pâtisserie et il fait référence au code APE 522 G relatif au commerce en magasin spécialisé, c'est-à-dire sans fabrication ; que cet accord relatif au commerce de détail de pâtisserie sans fabrication n'est donc pas applicable en l'espèce ; qu'en l'état de l'activité principale de l'entreprise et de son code APE, sont seules applicables les dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (arrêt page 5) ;
1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L 2222-1 du code du travail que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE lors de son inscription au répertoire SIREN n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'après avoir relevé que l'activité de l'employeur était la production de pâtisseries mais aussi la vente au détail, la cour ne pouvait refuser d'appliquer l'accord collectif régional du 20 mai 1998, étendu le 5 août 2004, relatif au commerce de pains, pâtisseries et confiseries au motif inopérant que le code de référencement APE 522 G ne serait relatif qu'au commerce en magasins spécialisés, c'est-à-dire sans fabrication, violant ainsi l'article susvisé, ensemble l'accord collectif régional du 20 mai 1998 étendu en 2004 ;
2°) alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la salariée faisait valoir que l'accord collectif régional du 20 mai 1998 étendu à tous les employeurs de la branche commerce par arrêté du 5 août 2004 devait nécessairement s'appliquer à tous les commerces de pâtisserie dont celui de son employeur dans la mesure où toutes les pâtisseries en Martinique fabriquent au moins une partie de ce qu'elles vendent et qu'au surplus l'activité principale de l'entreprise était en réalité la vente de pâtisserie au détail sur place ou pour emporter et accessoirement l'activité de restauration (concl. prod), ce qui impliquait derechef l'application de l'accord de 1998 étendu ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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