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Cour d'appel, 13 mars 2014. 12/22907

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/22907

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 13 MARS 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22907 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 08235 APPELANT Monsieur Marc X... ...-45240 LIGNY LE RIBAULT Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIMÉES SNC TURENNE représentée par son gérant la SAS ATLANTIQUE INVESTISSEMENT, elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant son siège 32 bd Flandrin-75116 PARIS Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE prise en la personne de ses représentants ayant son siège 8 Allée des Collèges-18920 BOURGES CEDEX 9 Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON ARRÊT : CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffier présent lors du prononcé. * * * Vu les articles 370, 384 et 376 du Code de Procédure Civile, Attendu que l'instance est interrompue par l'effet du décès de Monsieur Marc X...à compter de la notification qui en a été faite à l'autre partie ; Qu'il y a lieu de donner aux parties un délai pour la reprise éventuelle de l'instance ; PAR CES MOTIFS Constate l'interruption de l'instance. Impartit à un délai au 11 septembre 2014, sous peine de radiation. Renvoie à la mise en état du 11 septembre 2014. La Greffière, La Présidente,

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