Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.280
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Cimat, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Cimat, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que sa demande en résiliation de son contrat de travail avec la société Cimat ayant été rejetée par jugement du conseil de prud'hommes du 19 janvier 1996, M. X... en a relevé appel ; que la société Cimat a interjeté appel d'un jugement de la même juridiction du 28 mars 1997 qui l'a condamné à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 1998), qui a joint les deux instances d'appel, d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées au titre de son licenciement, en application de la règle de l'unicité de l'instance invoquée en cause d'appel par la société Cimat, alors, selon le moyen : que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en décidant qu'ayant eu la possibilité, dès la première instance, de former des demandes additionnelles consécutives à son licenciement, le salarié n'avait pu saisir à nouveau le conseil de prud'hommes, tandis que le salarié, ayant également interjeté appel du premier jugement, avait pu valablement former toutes demandes nouvelles de ce chef, lesquelles étaient donc recevables dès lors qu'elles dérivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la jonction d'instances est une mesure d'administration judiciaire et ne crée aucun lien procédural nouveau entre les instances jointes ; qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que dans l'instance relative à son appel du jugement du 19 janvier 1996 concernant la résiliation du contrat de travail, M. X... n'a pas conclu au soutien de son recours, et que dans l'instance jointe relative à l'appel de la société Cimat à l'encontre du jugement du 28 mars 1997 concernant son licenciement, il a sollicité la majoration des indemnités allouées par les premiers juges ; que la cour d'appel a déclaré à juste titre irrecevable, en application de la règle de l'unicité de l'instance, la seconde demande du salarié relative à son licenciement, dès lors que les conditions d'application de l'article R. 516-2 du Code du travail n'étaient pas réunies, ce dernier litige lui ayant été déféré par l'appel principal de l'employeur et non par la voie d'une demande nouvelle du salarié qui n'a pas soutenu son appel dans l'instance primitive en résiliation et n'a présenté en cause d'appel qu'une demande additionnelle dans l'instance en indemnisation du licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cimat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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