Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Salah X..., demeurant ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée l'ORIENT EXPRESS, restaurant Le Pub, ... (8ème),
2°/ de Madame LEROY Z..., ayant demeuré ... (Hauts-de-Seine), actuellement sans domicile connu,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. Y..., embauché le 25 septembre 1985 en qualité de plongeur par la société l'Orient express restaurant, a été licencié le 1er novembre 1985 ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour ne satisfaire que partiellement à la demande de M. Y... en paiement de rappel de salaires et de congés payés, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il ressortait des différentes pièces versées aux débats que la société lui restait redevable de certaines sommes à ces deux titres ; Qu'en se prononçant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'apportait pas la preuve qu'il ait été victime d'un licenciement abusif ; Qu'en se prononçant ainsi alors que la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement incombe au juge et non à l'une et l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
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