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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-14.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.835

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léopold X..., demeurant Le Cannet-des-Maures (Var), quartier Saint-Clair, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit : 1°/ de M. Félix, Emile Y..., 2°/ de Mme Josépha Y..., née Z..., demeurant tous deux au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), 5, place Beufranchet, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1988), que M. X... ayant obstrué l'accès au chemin desservant le fonds des époux Y... et ouvert sur ce dernier fonds un chemin permettant un accès direct sur la voie publique, ces derniers, dont le fonds bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage grevant la propriété de M. X..., ont demandé la réparation du préjudice subi en raison de la non finition de l'ouvrage destiné à remplacer cette servitude ainsi que de leur trouble de jouissance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à révoquer l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions déposées le 26 octobre 1988, alors, selon le moyen, "que les juges sont tenus de se prononcer sur l'existence d'une "cause grave" justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture lorsque les parties ont conclu à cette fin dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions signifiées le 26 octobre 1988 et demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, M. X... faisait valoir qu'un constat d'huissier en date du 10 octobre 1988 établissait qu'il avait entièrement réalisé les travaux préconisés par l'expert ; qu'en affirmant que celui-ci ne donnait aucune explication sur l'existence d'une cause grave de révocation, sans rechercher si cette cause grave ne ressortait pas précisément de ces éléments nouveaux (réalisation des travaux postérieurement à l'ordonnance de clôture) qui étaient de nature à affecter dans son étendue, sinon dans son existence même, le litige opposant les parties, en privant définitivement d'objet la demande des époux Y... en paiement du coût de ces travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Y... une somme de 96 184 francs représentant le coût des travaux préconisés par l'expert et une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "d'une part, que le créancier d'une obligation de faire ne peut être autorisé à la faire exécuter aux frais du débiteur qu'autant que celui-ci refuse de l'exécuter en nature ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait déjà réalisé la très grande partie des travaux à ses propres frais, et demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à réaliser les travaux préconisés par l'expert ; qu'en le condamnant à payer la totalité du coût de ces travaux aux époux Y..., sans même s'expliquer sur cette offre d'exécution (d'ailleurs réalisée) faite par le débiteur et les raisons justifiant qu'elle soit écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1144 et 1147 du Code civil ; d'autre part, que la suppression d'une servitude de passage par le propriétaire du fonds servant, au profit d'un accès qui ne cause aucune gène et offre les mêmes commodités au propriétaire du fonds dominant, ne constitue qu'une atteinte formelle au droit subjectif de ce dernier, et ne saurait dès lors justifier à ce seul titre l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'une fois réalisés les travaux d'aménagement prescrits par l'expert, le nouveau passage établi par M. X... permettrait aux époux Y... de jouir d'un accès égal, direct, et aussi commode sur la voie publique ; qu'en condamnant dès lors M. X... à payer aux époux Y... le coût de ces travaux, tout en allouant à ces derniers des dommages-intérêts au titre de la suppression de la servitude et de l'incommodité d'accès, la cour d'appel l'a condamné à réparer un préjudice inexistant, et violé les articles 701 alinéa 3 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'inexécution d'une obligation de faire, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, la réalité du préjudice causé aux époux Y... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers les époux Y... indivisément, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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