Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZREB
S.C.I. LA HUME
C/
[M] [K]
Le
- Expéditions délivrées à
- SELARL EGJ AVOCAT
-[M] [K]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA HUME, inscrite au RCS de Toulouse sous le N° 830 226 676 , prise en la prise de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me REBIERE loco Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT
DEFENDERESSE :
Madame [M] [K]
née le 16 Juin 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2022, à effet à même date, la S.C.I. LA HUME a donné à bail à Madame [M] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] .
Le loyer a été fixé à 550€ hors charges.
Un annexe au contrat de location a été rédigé comme suit :
Le loyer initial de base est de 850€ HT et le loyer retenu étant de550 €, le différentiel est de 300 €/ mois.
Il a été convenu et validé par les parties, les éléments suivants :
-Entretien du logement à l'étage ainsi que de ses parties extérieures, à savoir : terrasses, jardin, gestions des containers des ordures ménagères.
-Gestion des rentrées et sorties.
. En période hors saison : occasionnelles, représentant moins de 2/mois sur la période.
. En période haute saison soit juin, juillet et août :
Si prestations supérieures à 2 rentrées sorties/ mois, ces dernières
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la S.C.I. LA HUME a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1628,43€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2024, la S.C.I. LA HUME a assigné Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l’audience du 22 octobre2024 aux fins de voir :
-Constater l'absence de paiement des loyers par Mme [K] en violation du contrat de bail
Constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail est acquise depuis le 7 mai 2024
-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du 7 mai 2024.
-Ordonner l’expulsion de Madame [M] [K] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Statuer ce que de droit sur le mobilier appartenant à Mme [K]
-Condamner Madame [M] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 4110€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus au jour de l' assignation,
-Condamner Madame [M] [K] à payer une somme de 1800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [M] [K] aux dépens, outre 73,34 € au titre du coût du présent acte.
Lors de l’audience du 22 octobre2024, la S.C.I. LA HUME , représentée par son conseil expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6720€ au 17 octobre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, Madame [M] [K] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur les demandes de constatation de la résiliation du contrat de location, la demande d'expulsion de la locataire
- Sur la compétence et le pouvoir du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose, que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, dans la présente procédure de référé, la S.C.I. LA HUME se plaint du non paiement du montant de loyer de 870€ dès le 22 novembre 2023. Elle se plaint de ce que la locataire ne paie pas l'intégralité du loyer des mois de décembre 2023 et janvier 2024.
Enfin elle se plaint du non paiement intégral des loyers à compter du mois de février 2024.
La propriétaire ne renseigne pas suffisamment sur les obligations particulières de la locataire ni du montant du loyer restant du ;
A l'appui de sa demande, elle communique une lettre recommandée du 14 décembre 2023 au terme de laquelle elle rappelait les dispositions du contrat et l'accord figurant dans l'avenant au contrat. Elle communique également un commandement de payer du 7 mai 2024 de 3210€ au titre de la dette locative correspondant à 5 mois de loyers de 870€ partiellement payés ou non payés.
Cependant, l'avenant au contrat dont se prévaut la S.C.I. LA HUME pour la fixation du montant du loyer n'est ni daté ni signé par les parties.
Aucun justificatif n'est donnée sur le montant de la dette éventuellement due par la locataire sauf à se prévaloir de cet avenant au contrat non signé
Le caractère d'urgence de la présente procédure n'est pas caractérisée.
Le montant du loyer du allégué n'est pas justifié.
En conséquence, les demandes de résiliation de bail, d'expulsion de la locataire, telles qu' exposées par la S.C.I. LA HUME ne sauraient prospérer.
Elle sera déboutée de ses demandes en référé.
L'ensemble des demandes de la requérante suppose un examen du présent litige au fond et excède donc les pouvoirs du juge des référés .
Le juge des référés se déclare incompétent et renvoi la S.C.I LA HUME à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I. LA HUME sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir ;
DEBOUTONS La S.C.I. LA HUME de ses demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier le Juge
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