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Cour de cassation, 24 mai 2016. 14-24.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.048

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° D 14-24.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [N] de sa demande de liquidation d'astreinte à la somme de 75 000 € ; AUX MOTIFS QUE la CRCAM faisant état d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 mars 2014, la cour de céans, en application de l'article 13 du code de procédure civile, invitait les parties à s'expliquer sur la possibilité de liquider une astreinte assortissant une obligation qui n'existait plus, la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé le jugement du tribunal administratif, qui avait lui-même annulé les décisions du 20 avril 2012 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait accordé l'autorisation de licencier M. [N] ; que répondant à l'argumentation de la défenderesse qui entendait se prévaloir de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2014, M. [N] faisait valoir que la CRCAM ne lui avait pas signifié cet arrêt, et qu'elle n'avait pas pris position sur la rupture du contrat travail ; que la CRCAM expliquant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé le jugement mettant à néant l'autorisation de licenciement accordée par le ministre du travail, faisait valoir que le licenciement notifié le 15 mai 2012 à M. [N] reprenait ses entiers effets, et l'obligation de réintégrer n'existait plus, la demande de liquidation d'astreinte n'étant dès lors plus fondée ; que la CRCAM demandait paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour constate qu'en l'état de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par arrêt du 17 mars 2014 a annulé le jugement en date du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui avait annulé les décisions du 20 avril 2012, par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait autorisé le licenciement de M. [N] en annulant la décision du 21 octobre 2011 de l'inspecteur du travail refusant de délivrer l'autorisation de licencier M. [N], le licenciement notifié à ce dernier le 15 mai 2012 s'est trouvé validé, et produit ses entiers effets. En conséquence l'obligation de réintégration tirée des dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail, s'en trouve annulée, et aucune astreinte assortissant l'exécution de cette obligation, ne peut être liquidée ; que si M. [N] fait état de l'absence de signification à son égard de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et du caractère non définitif de cette décision, il y a lieu de rappeler que cette décision rendue en dernier ressort, même si elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, a le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'elle affecte dès son prononcé, la validité du jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement, ledit jugement ne pouvant dès lors produire aucun effet ; ALORS D'UNE PART QUE l'astreinte est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation à faire ou à ne pas faire ; que son fondement réside dans l'interdiction de se faire justice soi-même et dans l'obligation d'obéir à l'ordre du juge, dont la méconnaissance est un fait juridique, qui n'est pas effacé par une décision ultérieure, et est sanctionné par la liquidation de l'astreinte ; qu'en l'espèce, la demande de Monsieur [N] en liquidation d'astreinte reposait sur la méconnaissance, par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL, d'une part, du jugement exécutoire du tribunal administratif de BASSE TERRE du 20 mars 2013, qui avait annulé les décisions du 20 avril 2012 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait accordé l'autorisation de le licencier, et d'autre part, de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 novembre 2013 ayant ordonné sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour ; que l'inobservation de ces décisions est un fait juridique qui n'a pas disparu avec l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, ultérieurement, le 17 mars 2014, annulé le jugement du tribunal administratif ; qu'en décidant que l'arrêt du 17 mars 2014 avait validé le licenciement du 15 mai 2012, que l'obligation de réintégration tirée de l'article L. 2422-1 du code du travail s'en trouvait annulée et qu'aucune astreinte assortissant l'exécution de cette obligation ne pouvait être liquidée, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 du code du travail, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1134 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QU' en raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail et constituer ainsi, à ce titre, une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration ; qu'en ayant débouté Monsieur [N] de sa demande de liquidation d'astreinte, sans avoir caractérisé en quoi la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL se serait trouvée dans l'impossibilité absolue d'exécuter le jugement du tribunal administratif du 20 mars 2013, qui avait annulé les décisions du 20 avril 2012 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait accordé l'autorisation de le licencier, et l'arrêt du 18 novembre 2013, par lequel la Cour d'appel de Basse-Terre avait ordonné sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS ENFIN QU'il est acquis aux débats que, par décision du 30 octobre 2013, qui n'a pas été contestée, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Monsieur [N] ; qu'en cet état, l'obligation pour l'employeur de réintégrer le salarié était certaine et persistait, nonobstant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2014 ayant annulé le jugement du tribunal administratif de BASSE TERRE du 20 juin 2013, qui avait annulé les décisions du 20 avril 2012 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait annulé la décision du 21 octobre 2011 de l'inspecteur du travail refusant de lui délivrer l'autorisation de licencier pour faute Monsieur [N], dès lors que l'arrêt du 17 mars 2014 n'affectait pas la décision du 30 octobre 2013 ; qu'en ayant refusé de liquider l'astreinte, en l'état d'une décision définitive du 30 octobre 2013 ayant refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur [N], la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 du code du travail, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1134 du code civil.

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