Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06335 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THKB
Société [19]
C/
Mme [U] [K]
M. [W] [K]
Mme [E] [K]
M. [I] [K]
Etablissement Public FIVA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06009
****
APPELANTE :
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11] - THAILANDE
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public FIVA
[Adresse 18],
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 12]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 7]
représentée par Mme [D] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2015, [A] [K], salarié en tant qu'agent de maîtrise au sein de la SA [19] venant aux droits de la société [15] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un mésothéliome pleural droit - maladie liée à l'amiante, sur la base d'un certificat médical initial, établi le 3 août 2015, qui fait état d'une exposition passée à l'amiante - mésothéliome pleural droit.
Par décision du 17 février 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie mésothéliome malin de la plèvre au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 23 février 2016, la caisse a notifié à M. [K] une décision fixant la date de sa consolidation au 3 août 2015 et son taux d'incapacité permanente partielle à 100%.
Après en avoir déposé la demande auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), [A] [K] a accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été adressée.
Le 24 janvier 2017, il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse avant de porter sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 février suivant.
[A] [K] est décédé le 13 décembre 2017.
Le 5 février 2018, la caisse a notifié à Mme [U] [K], sa veuve, une décision reconnaissant l'imputabilité du décès de son époux à sa maladie professionnelle.
Mme [K] et ses enfants, Mme [E] [K] et MM. [W] et [I] [K] (les consorts [K]) ont repris l'instance engagée.
Par jugement du 11 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 3 août 2015 dont était atteint [A] [K] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable de la société ;
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [K] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ;
- alloué aux ayants droit de [A] [K] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire de 18 263,54 euros à la succession de [A] [K] ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [A] [K] comme suit :
' souffrances morales : 38 500 euros ;
' souffrances physiques : 12 900 euros ;
' préjudice d'agrément : 12 900 euros ;
' préjudice esthétique : 500 euros ;
- dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [A] [K] comme suit :
' Mme [U] [K] (conjoint) : 32 600 euros ;
' M. [W] [K] (enfant) : 8 700 euros ;
' Mme [E] [K] (enfant) : 8 700 euros ;
' M. [I] [K] (enfant) : 8 700 euros ;
' M. [L] [K] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
' M. [J] [K] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
' Mme [X] [K] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
' M. [Y] [G] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
' Mme [S] [G] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
- dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ;
- dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées par elle en exécution de la présente décision ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- condamné la société à verser la somme de 1 500 euros aux consorts [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2021.
Appelée à l'audience de mise en état virtuelle du 14 octobre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 21 octobre 2022, les consorts [K] en ont sollicité la réinscription.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
- de dire et juger recevables ses écritures ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
A titre principal,
- de constater qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ;
- de débouter les demandeurs et le FIVA de toutes leurs fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que les préjudices de M. [K] toutes causes confondues seront indemnisés pour une somme globale de 40 000 euros et de fixer le recours du FIVA dans ces limites ;
- de rejeter toute autre demande au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique ;
- d'allouer à Mme [K] 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- d'allouer à chacun des trois enfants de [A] [K] 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- d'allouer à chacun des cinq petits-enfants de [A] [K] 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- dispenser les parties des dépens conformément à l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale.
Par leurs écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
- fixer, au titre de l'action successorale, les dommages et intérêts alloués en réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par [A] [K] à la somme de 62 712, 54 euros ;
En tout état de cause :
- condamner en cause d'appel la société au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 septembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse, qui s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lui demande de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son action récursoire à l'encontre de la société pour le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Dans l'hypothèse où la cour viendrait infirmer le jugement entrepris,
- condamner les consorts [K] et le FIVA à lui rembourser les sommes versées au titre de la majoration de rente, de l'allocation forfaitaire et des préjudices fixés par le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute inexcusable reprochée à la société [14] :
Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
S'agissant de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu'il n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie professionnelle déclarée par [A] [K] et prise en charge par la caisse est le mésothéliome malin de la plèvre inscrit au tableau n°30 des risques professionnels relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ce tableau a été créé le 3 août 1945 et sa dernière mise à jour a été effectuée par le décret 2000-343 du 14 avril 2000.
La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, commune à l'ensemble des affections désignées au tableau, est indicative.
S'agissant du mésothéliome susvisé, le délai de prise en charge est de 40 ans et aucune durée minimale d'exposition n'est exigée.
Au soutien de sa contestation, dans ses relations avec les ayants droit du salarié et le FIVA subrogé, l'employeur ne remet pas en cause les conditions médicales et administratives de prise en charge de la maladie.
Il indique que les attestations produites qui relatent des généralités sans caractériser l'exposition habituelle de [A] [K] au risque, en l'absence de précision sur les chantiers litigieux ou les périodes d'exposition, sont insuffisantes à rapporter la preuve que le salarié a de manière habituelle inhalé des poussières d'amiante.
Il ajoute que la société [15], aux droits de laquelle elle vient, ne fabriquait pas d'amiante et réalisait des travaux d'installation électrique qui ont pu ponctuellement conduire le salarié à rencontrer des matériaux composés d'amiante, qui était tolérée et largement utilisée à l'époque des faits. Elle précise qu'elle s'est conformée aux exigences réglementaires applicables à l'époque des faits pour ce qui concerne les EPI et qui préconisaient la mise à disposition d'équipements courants de sécurité, casque, gants, lunettes, chaussures de sécurité, balisage et masque de protection.
Au cas particulier, le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière jusqu'à la période d'emploi de [A] [K] et il y a lieu de s'y référer.
La société étant spécialisée dans les travaux électriques réalisés notamment dans des sites sidérurgiques et des centrales électriques et à charbon, ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d'avoir un personnel compétent en matière d'hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Les consorts [K] affirment, ce qui n'est pas contesté par la société, que le salarié intervenait habituellement sur des sites sidérurgiques et au sein de centrales à charbon ou électriques, ces site utilisant massivement à l'époque des matériaux constitués d'amiante. Deux collègues de travail de [A] [K] décrivent les conditions d'intervention dans des lieux confinés contenant des poussières d'amiante, durant sa période d'activité dans l'entreprise. En particulier, M. [M] indique que [A] [K] était employé de 1968 à 1971 aux travaux de montage et de maintenance de fours à arc, qu'il l'a côtoyé de 1966 à1973 sur des chantiers où il y avait des poussières d'amiante dans l'environnement, qu'à l'époque l'amiante était utilisée couramment dans les calorifugeages et que, ignorants des dangers pour la santé, ils ne prenaient pas de précaution particulière, notamment lors des nettoyages de chantier, si bien que l'air respiré était plein d'amiante et autres poussières. Pour sa part, M. [C] confirme avoir travaillé pendant des années avec [A] [K] dans des centrales électriques, au charbon, turbines à gaz, dans un environnement contenant des poussières d'amiante provenant des calorifugeages, précisant que les postes de travail étaient balayés à la main ou passés à l'air comprimé si bien que la poussière d'amiante était constamment respirée par tout le monde. Il précise que l'employeur n'a pas pris les précautions nécessaires tant individuelles que collectives afin d'éviter l'inhalation des poussières d'amiante.
Au surplus, la société reconnaît qu'elle s'est contentée de fournir à ses salariés et notamment à [A] [K] des EPI classiques dont l'inefficacité était patente notamment après la parution du décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui prévoyait expressément l'utilisation d'appareils respiratoires anti-poussières en cas de travaux occasionnels et de courte durée et leur nettoyage après chaque emploi. Force est de constater que la société ne démontre pas et n'allègue pas avoir mis à disposition de [A] [K] les équipements imposés à partir de 1977.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par [A] [K].
Sur les conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée au conjoint survivant et l'indemnité forfaitaire :
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [K] en qualité de conjoint survivant, dit que la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à l'intéressée et alloué à la succession de [A] [K] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, celui-ci ayant été reconnu atteint d'une incapacité permanente de 100 % donnant lieu au versement d'une rente à compter du 4 août 2015 (pièce n°13 des consorts [K]).
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ces points.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels de [A] [K]
Le FIVA justifie de sa subrogation à due concurrence par la production aux débats des quittances de paiement lui accordant subrogation dans les droits et actions des signataires dans les termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
Il a alloué les sommes suivantes :
- 38 500 euros au titre des souffrances morales,
- 12 900 euros au titre des souffrances physiques,
- 12 900 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Il sera relevé que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin au 1er juillet 2015 et que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 3 août 2015.
Il ressort des pièces versées aux débats que courant juin 2015, [A] [K] a présenté une dyspnée et un épanchement pleural droit, entraînant des douleurs aiguës au niveau du thorax et de la poitrine lors des respirations. Le 22 juillet 2015, il a subi une thoracoscopie droite afin de ponctionner le liquide pleural et de réaliser un talcage, et des biopsies pleurales, actes chirurgicaux particulièrement intrusifs. Il souffrait également d'un syndrome restrictif avec une capacité pulmonaire réduite à 56 %. Il a subi un traitement par radiothérapie qu'il a mal supporté et il a reçu des soins morphiniques destinés à réduire ses souffrances.
Ses proches décrivent ses souffrances morales et son repli sur soi depuis l'annonce de la maladie, ses essoufflements et sa faiblesse physique qui l'empêchaient de réaliser ses activités habituelles, marche et jardinage.
Le préjudice moral est constitué en l'espèce, dès avant l'annonce de la maladie, par la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu'à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
En outre, l'annonce d'un mésothéliome pleural engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale s'agissant d'une pathologie incurable, l'inquiétude d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l'exposition des salariés aux poussières d'amiante.
Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d'injustice.
Les premiers juges ont, à juste titre, caractérisé le préjudice d'agrément en retenant que [A] [K] a abandonné, dans les suites de sa maladie, les activités de loisirs qui étaient les siennes, telles que la marche et le jardinage, et le préjudice esthétique du fait de son amaigrissement.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé le préjudice moral, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique aux montants ci-dessus rappelés.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
Dès lors que l'instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes des parties ne peuvent tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et le taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467). Il y aura donc lieu à ce titre de tenir compte du taux d'incapacité notifié, soit en l'espèce un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %.
[A] [K] est décédé le 13 décembre 2017, soit un peu plus de deux ans après la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse (863 jours), après avoir subi plusieurs cures de chimiothérapie, des hospitalisations, une prise de traitements particulièrement lourds ainsi qu'une perte importante de sa capacité respiratoire.
Au regard de ces constats, il est justifié de retenir une indemnisation sur la base d'une somme de 2 000 euros par mois, soit 24 000 euros par an et de fixer ce préjudice extra-patrimonial permanent à la somme de (24 000/365) X 863 jours = 56 745 euros.
Sur l'indemnisation des préjudices des ayants droits :
Le préjudice moral des ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit être appréhendé dans toutes ses composantes.
En cas de maladie suivie de mort, le préjudice d'affection souffert par les proches résulte non seulement de la douleur d'avoir perdu un être cher, mais encore de la perte des relations affectives lorsque comme en l'espèce la victime se replie sur elle-même, de la souffrance qu'ils endurent en assistant impuissants à la lente dégradation de sa santé et qu'ils doivent renoncer à tous leurs projets familiaux.
[A] [K] est décédé à l'âge de 80 ans et était marié depuis 60 ans avec son épouse. Il avait trois enfants et cinq petits-enfants, avec lesquels il entretenait des relations régulières. Les attestations produites démontrent les liens d'affection étroits qui les unissaient.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer à ce titre le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [K] et du FIVA leurs frais irrépétibles d'appel.
La société sera en conséquence condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- au FIVA, la somme de 2 000 euros,
- aux consorts [K], la somme de 4 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 56 745 € le préjudice de [A] [K] au titre du déficit fonctionnel permanent, somme à verser à sa succession ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique devra faire l'avance de ces sommes ;
Condamne la société SA [19] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au FIVA, la somme de 2 000 euros ;
- aux consorts [K], la somme de 4 000 euros ;
CONDAMNE la société SA [19] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT