Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 330
N° RG 21/00827
N° Portalis DBV5-V-B7F-GG52
[J]
C/
S.A.S. LES GRENETTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le 13 octobre 1965 à [Localité 5] (93)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me François DRAGEON, substitué par
Me Pascale RAMOS, de la SELARL DRAGEON, avocats au barreau de La ROCHELLE
INTIMÉE :
S.A.S. LES GRENETTES
N° SIRET : 329 746 101
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIAIS, substitué par Me Pierre CHARRUAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 11 mai 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 8 juin 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale des campings, hôtels, restaurants, M. [U] [J] a été engagé à compter du 23 mai 2017 par la S.A.R.L. Les Grenettes exploitant un camping à [Localité 2] (aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. Les Grenettes depuis le 28 février 2018) en qualité de directeur assistant, statut cadre,
Le contrat qui prévoyait une rémunération brute mensuelle de 3 250 €, outre une indemnité forfaitaire de déplacement de 1 000 € mensuels, confiait à
M. [J] les fonctions suivantes: gestion des plannings du personnel, suivi des commandes fournisseurs en collaboration avec les chefs de service et gérante, assistance de la gérante.
M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 11 avril 2019, ainsi rédigée:
Le jeudi 21 mars 2019 au matin, vous aviez rendez-vous à 7h30 sur le parking du Domaine des Grenettes avec M. [G] [D], de la société Home & Clos, en charge des travaux au sein du domaine.
Vous êtes finalement arrivé peu avant 8h à ce rendez-vous et avez laissé votre voiture garée à un emplacement inapproprié.
M. [F] [C], directeur des exploitations de la société Sea Green Resort, (société propriétaire de la SAS Grenettes), est arrivé à son tour.
Ayant vu l'emplacement de votre véhicule, il s'est approché de vous afin de vous demander de le déplacer. Vous vous êtes immédiatement emporté envers M. [C] en répliquant de manière incohérente sur des sujets sans
lien avec la voiture et la demande qui venait de vous être faite (factures de fournisseurs impayées, ou encore des problèmes de peinture).
M. [G] [D], témoin de la scène, a pu constater le calme conservé
par M. [C] et le ton poli avec lequel il s'adressait à vous, alors que vous hurliez insultes et menaces à son encontre :
« Je vais te briser »
« Tu es un escroc»
« J'ai un dossier »
Face à votre réaction surréaliste, M. [C] a été contraint d'interpeller M. [N] [A], président de la SAS Grenettes, présent dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel située juste à côté du parking, afin qu'il intervienne pour que cesse cette agression.
Lorsque M. [A] s'est approché, vous poursuiviez vos invectives à
l'encontre de M. [C]: « Je vais te briser» « J'ai un dossier sur toi, t'es un mauvais, tu vas dégager, cornard » « Tocard »
M. [A] a été contraint de demander à M. [C] de rentrer dans le bâtiment pour que vous cessiez enfin ce flot d'insultes et de menaces.
Nous ne pouvons pas tolérer que l'un de nos salariés, a fortiori au poste que vous occupez, croit normal ou admissible d'insulter ses interlocuteurs ou collègues, de les traiter de tocard, de cornard, de menacer de les faire « dégager ».
Nous ne pouvons pas non plus tolérer que l'un de nos salariés puisse avoir pour volonté affichée de «briser» quelqu'un d'autre au travail, que cela soit physiquement ou psychologiquement.
La violence dont vous êtes capable est inadmissible au travail comme ailleurs.
Les faits s'étant déroulés à proximité immédiate de la salle de petit déjeuner du bâtiment, les clients se sont vus imposer votre spectacle pitoyable pendant leur repas.
Outre l'agression, vous avez donc également donné une image déplorable de notre société, devant nos partenaires professionnels et devant notre clientèle.
La matérialité des faits qui vous sont reprochés et personnellement imputables ne souffre aucune discussion.
Ces agissements rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle dès le 21 mars 2019 au matin, nous vous avons signifié votre mise à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes
contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité ».
Par acte reçu le 5 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action en contestation de son licenciement et en paiement d'un rappel d'indemnité forfaitaire de déplacement.
Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a:
- dit que le licenciement de M. [J] pour faute grave est justifié et fondé,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] à payer à la société Les Grenettes la somme de
800 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 11 mars 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 février 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2021, auxquelles il convint de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [J] demande à la cour, réformant en totalité le jugement déféré et statuant à nouveau:
1 - sur la rupture du contrat de travail :
- à titre principal,
> de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'annuler la mise à pied conservatoire,
> de condamner la SARL Les Grenettes à lui verser les sommes suivantes :
* 4 149,96 € bruts au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire,
* 414,99 € bruts au titre des congés payés y afférents,
*1 633,60 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 227,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 022,77 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 10 227,78 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000€ à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
- à titre subsidiaire,
> de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
> de dire que la mise à pied conservatoire ne s'imposait pas et doit être annulée,
> de condamner la SARL Les Grenettes à lui verser les sommes suivantes :
* 4149,96 € bruts au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire,
* 414,99 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 633,60 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 227,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 022,77 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
2 - sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de déplacement :
- à titre principal,
- de condamner la SARL Les Grenettes à lui verser la somme de
17 000 € à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement,
- à titre subsidiaire,
- de condamner la SARL Les Grenettes à lui verser la somme de
10 652,79 € à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement
3 - en tout état de cause :
- de juger que l'intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code civil, à compter de l'introduction de la demande et que ces sommes produiront intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du
8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Les Grenettes,
- de condamner la société Les Grenettes aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 500 € au titre de la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. Les Grenettes demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, si la clause visant une indemnité forfaitaire de déplacement était jugée licite, de déduire du montant de la somme réclamée et sur la période non prescrite, la somme de 6 347,21 € remboursés au salarié au titre de ses frais professionnels, soit un solde restant dû de 10 652,79 €,
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
I - Sur la contestation du licenciement :
Il doit être rappelé :
- que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié, que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux et que le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu'il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties,
- que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun, l'employeur étant en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif,
- que lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- qu'il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, que la gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires,
- que lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis,
- que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.
En l'espèce, la S.A.S. Les Grenettes soutient en substance :
- que le salarié n'a pas contesté la matérialité des faits, tentant seulement de les expliquer, ainsi qu'il résulte tant du compte-rendu d'entretien préalable rédigé par la personne l'ayant assisté (quelle que soit la version authentique de ce document, ne portant de signature que dans l'exemplaire produit en cause d'appel) que du compte-rendu établi par la comptable responsable ressources humaines,
- qu'en toute hypothèse, la matérialité et l'imputabilité des faits sont établies par les comptes-rendus de M. [C] et de M. [D] (pièces 6, 7 - mails des intéressés et 26, attestation conforme aux dispositions de 202 du C.P.C. de
M. [D]) qui établissent que M. [J] a agressé verbalement M. [C] qui lui demandait simplement de déplacer son véhicule, sans provocation ou animosité particulières,
- s'agissant du statut de M. [C], que si celui-ci n'était pas directement supérieur hiérarchique de la directrice de la société ni de M. [J], il occupait une fonction de supervision opérationnelle en tant que directeur des exploitations de la société Sea Green Resort (détenant 100 % des actions de la société Les Grenettes) et avait un rôle en qualité de délégataire à la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble des établissements dépendant de Sea Green Resort, de sorte qu'il pouvait être qualifié a minima d'interlocuteur au sens de la lettre de licenciement,
- que les critiques, au demeurant non établies, sur les qualités professionnelles de M. [C] ne peuvent en aucun cas constituer une excuse ou une explication au comportement, d'une gravité manifeste, du salarié, qu'il a fallu l'intervention de M. [A] pour faire cesser ses agissements, qu'un risque de renouvellement n'était pas exclu, alors même que les attestations produites par M. [J] au soutien de son allégation du comportement habituellement agressif et désobligeant de M. [C] (pièces 12 et 14 de l'appelant) sont de pure complaisance,
- qu'elle verse aux débats un courrier d'un ancien salarié (M. [T], pièce 11) et un mail de la comptable de l'entreprise (pièce 17) faisant état du caractère habituellement irascible de M. [J] qui était pourtant tenu d'un devoir d'exemplarité compte-tenu du poste qu'il occupait et de son niveau de responsabilité.
Au soutien de sa contestation de la légitimité des motifs de son licenciement, M. [J] soutient en substance :
- que M. [C] ne fait pas partie du personnel de la S.A.S. Les Grenettes, qu'il n'en est pas le directeur et qu'il n'est pas son supérieur hiérarchique,
- que l'altercation avec M. [C] s'inscrit dans le cadre d'un conflit ancien et personnel avec lui, que M. [C] s'est adressé à lui sur un ton non pas neutre mais de nature à provoquer une vive réaction de sa part,
- que ce comportement qui est hors champ des relations hiérarchiques ou de travail est simplement inapproprié et éventuellement susceptible de donner une mauvaise image du directeur de la société même si les choses sont rentrées immédiatement dans l'ordre sur l'intervention du président de la société de sorte qu'aucun risque pour la sécurité des salariés, le bon ordre ou la discipline n'était caractérisé,
- que le motif du licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque les faits auraient dû être qualifiés d'emportement ayant donné une mauvaise image de la direction de l'établissement mais pas au-delà, son éviction immédiate étant disproportionnée par rapport à l'absence de trouble au bon ordre ou à la discipline et à l'absence de tout antécédent disciplinaire,
- que les premiers juges n'ont tenu aucun compte des éléments par lui produits et notamment d'un mail adressé le 27 mars 2019 par M. [A] à M. [D], intitulé 'témoignage' (pièce 9) dans lequel il expose à ce dernier sa version des faits ou ce qui doit être retenu comme version officielle, afin de permettre à
M. [D], fournisseur, économiquement obligé, d'établir son propre 'témoignage' par mail du 31 mars 2019 (pièce 10).
Sur ce,
La lettre de licenciement fait grief à M. [J] d'avoir agressé verbalement (insultes et menaces) M. [C] et d'avoir donné à cette occasion une image déplorable de la société aux yeux des tiers (co-contractant et clients) occupant une salle du bâtiment à proximité immédiate du parking sur lequel se sont déroulés les faits.
La matérialité des faits est établie par :
- une attestation de M. [D] datée du 13 juillet 2020 (pièce 26 de l'intimée, reprenant les termes d'un mail du 31 mars 2019, pièce 7) J'étais sur le parking de l'hôtel en attendant M. [J] car nous avions rendez-vous à partir de 7h30 afin de faire le point sur nos chantiers en cours. M. [J] est arrivé vers 8h et nous avons commencé notre réunion sur le parking avant d'aller sur site. M. [C] est arrivé et lui a demandé poliment de déplacer sa voiture qui ne devait pas être garée à cet endroit. Suite à cette demande, le ton de M.[J] est monté sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec le dit stationnement, mais sur des factures impayées (entreprise Rouvreau) et sur des problèmes de peinture. M. [C] est resté calme mais à nouveau le ton de M. [J] a continué de monter et dans l'échange il y a eu des paroles déplacées telles que 'je vais te briser', 'tu es un escroc', j'ai un dossier' jusqu'au point qu'à un moment M. [C] a dit à M. [J] 'mais tu es malade'. La voix de M. [J] était très forte et agressive et au vu du contexte je lui ai demandé à deux reprises d'arrêter cet échange. Mais cela n'a pas eu l'effet escompté. M. [C] a demandé à M. [A] d'intervenir, ce qu'il a fait. M. [C] est alors parti et la discussion avec M. [J] et M. [A] est devenue plus calme, puis M. [J] est parti.
- un mail adressé le 27 mars 2019 par M. [A] à M. [D] (pièce 6) Avec
M. [C], directeur des exploitations du groupe Sea Green, nous sommes arrivés à notre camping des Grenettes vers 7h45 le 21 mars 2019. Nous échangions avec notre directrice et M. [C] est sorti à l'extérieur du bâtiment. Quelques minutes plus tard, il m'a prié de venir car notre salarié [U] [J] l'insultait sur le parking. À proximité immédiate de la salle de petit déjeuner dans laquelle il y avait des clients. Lorsque je suis sorti, [U] [J] était dans un grand état d'énervement. M. [D] (société HomeandClo) tentait de calmer [U] [J]. Malgré cela [U] [J], toujours hors de lui, a insulté et a menacé M.. [C] ('pourri, escroc, je vais te briser, tu vas dégager, t'es un mauvais..') en se rapprochant très près de M. [C]. M. [C] n'a pas répondu aux insultes et a simplement martelé 'mais tu es malade'. J'ai demandé à M. [C] de rentrer à l'intérieur du bâtiment; Je me suis approché de [U] [J] en lui prenant le bras je lui ai demandé de se calmer et je lui ai demandé de quitter le domaine. [U] [J] est resté courtois avec moi, il est monté dans son véhicule et a quitté le site'.
Ces éléments sont précis, détaillés et aucun élément, en particulier la circonstance que le mail de M. [A] était adressé à M. [D] n'établit une quelconque collusion entre ces deux personnes, neutres par rapport à l'altercation et dont la chronologie des faits telle que relatée par eux n'est pas contestée, étant par ailleurs constaté que le message de M. [A] ne contient aucun élément express ou implicite quant à la genèse de l'incident permettant d'établir qu'il aurait téléguidé et orienté le témoignage de M. [D].
La circonstance que M. [C] n'est pas salarié de la S.A.S. Les Grenettes est sans incidence, la lettre de licenciement n'attribuant pas cette qualité à
M. [C], stigmatisant des faits commis contre des 'collègues' (ce qui n'est certes pas le cas de M. [C]) mais également contre des 'interlocuteurs' (qualité que revêt effectivement M. [C] en ses fonctions de directeur des exploitations de la société Sea Green Resort, l'existence de liens fonctionnels entre M. [C] et M. [J] s'évinçant du reproche fait par ce dernier à celui-là de ne pas avoir réglé des factures).
M. [J] prétend avoir agi en réponse à une attitude méprisante et provocatrice de M. [C] mais il ne produit aucun élément objectif et vérifiable au soutien de son allégation, au demeurant contredite par le témoignage de M. [D].
Il doit être considéré que les menaces/insultes dirigées contre M. [C], proférées en présence d'un fournisseur de l'entreprise et à proximité immédiate d'une salle où se trouvaient des clients de l'établissement caractérisent, compte-tenu des fonctions et des responsabilités de l'intéressé, une violence inadmissible de la part du salarié portant atteinte à l'image de la société auprès des clients, d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, nonobstant l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] était justifié et a débouté
M. [J] de toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
II - Sur la demande indemnitaire fondée sur le caractère prétendument brutal et vexatoire du licenciement :
Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l'octroi de dommages-intérêts au salarié, dès lors qu'il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il appartient au salarié d'établir :
- d'une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières, brusques, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles s'est déroulé son licenciement,
- d'autre part, l'existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
M. [J] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5 000 € en exposant qu'alors qu'il comptait presque deux ans d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, l'employeur a cru pouvoir lui notifier une mise à pied et un licenciement avec précipitation, en mettant en cause de manière infondée et déloyale son intégrité professionnelle et sa parole.
La S.A.S. Les Grenettes conclut au débouté de M. [J] en exposant que la procédure disciplinaire est régulière, qu'un fait isolé peut justifier une rupture immédiate de la relation de travail compte-tenu de sa gravité.
Sur ce,
En l'espèce, aucun élément ne permet de caractériser une faute de l'employeur dans la gestion du licenciement de M. [J], aucune précipitation n'étant établie, alors même que la faute grave invoquée par l'employeur lui imposait d'agir avec célérité, nonobstant l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié.
En conséquence, M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages intérêts formée de ce chef.
III -Sur la demande en paiement de rappel sur indemnité forfaitaire de déplacement :
M. [J] soutient :
- que l'indemnité forfaitaire de 1 000 € couvrant ses frais de déplacement de représentation,
- que cette indemnité ne lui a été versée que partiellement et qu'il reste créancier d'une somme de 17 000 € et, à supposer que puissent être déduits les règlements intervenus, d'une somme de 10 652,79 €.
La S.A.S. Les Grenettes conclut au débouté de M. [J] en soutenant :
- que M. [J] n'a jamais perçu cette somme et ne l'a jamais réclamée, ayant été remboursé de ses frais ainsi que l'établit un état comptable (pièce 15),
- que la clause invoquée par M. [J] s'analyse en une stipulation illicite de rémunération déguisée ne correspondant à aucune réalité dès lors que le salarié a été indemnisé intégralement de ses frais professionnels à concurrence de la somme de 6 347,21 €,
- que la demande est partiellement prescrite puisqu'une action en remboursement de frais professionnels est soumise au délai biennal prévu à l'article L1471-1 du code du travail.
Sur ce,
Le contrat de travail stipule en son article 4 'rémunération' que M. [J] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 3 250,00 € et qu'il sera également versé une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais de déplacement d'un montant de 1 000 € mensuel.
Cette clause institue, en raison de sa généralité et de l'absence de tout contrôle, une rémunération complémentaire déguisée et doit être considérée comme illicite, de sorte qu'aucune des parties ne peut l'invoquer.
M. [J] (dont les pièces 13 à 15 produites par l'intimée établissent qu'il a été remboursé de ses frais de déplacement effectivement exposés et qui ne justifie pas de l'exposition d'autres frais, non remboursés) sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
IV - Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la S.A.S. Les Grenettes la somme de 800 € de ce chef.
M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 2 mars 2021,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. [J] à payer à la S.A.S. Les Grenettes, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance,
Statuant à nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et déboute les parties de leurs demandes réciproques de ce chef,
Ajoutant au jugement déféré :
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et déboute les parties de leurs demandes réciproques de ce chef,
- Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,