Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 16 octobre 1987, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, pour recel de vol et infraction à arrêté d'expulsion, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de recel de titres ;
" alors que les juges du fond qui se sont abstenus de constater qu'au moment où le prévenu est entré en possession des objets litigieux, il savait que ceux-ci provenaient d'un vol, n'ont pas donné de base légale à leur décision " ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que X... a détenu, en connaissance de leur origine frauduleuse, deux bons du Trésor et un bon d'épargne bancaire provenant d'un vol commis au préjudice de Marcel Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'infraction à un arrêté d'expulsion ;
" alors qu'aucun motif, ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué, ne permet de caractériser cette infraction " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable du délit d'infraction à arrêté d'expulsion visé à la prévention, l'arrêt attaqué, par des motifs expressément adoptés des premiers juges, énonce que les faits sont établis par les pièces du dossier, l'instruction et les débats d'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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