Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que la prescription de 5 ans prévue par ce texte est une prescription libératoire extinctive, donc non fondée sur une présomption de paiement ;
Attendu que, le 18 août 1993, Mme Van Der Z... a signifié un commandement à fin de saisie immobilière pour une somme de 83 335,11 francs, montant des pensions demeurées partiellement impayées par M. X... au titre de sa contribution à l'entretien des enfants communs de 1985 à 1990 ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur opposition à commandement fondée sur la prescription de la demande au titre des pensions antérieures au 18 août 1988, la cour d'appel retient que la reconnaissance par M. X... du non-paiement de ces pensions faisait échec à la prescription quinquennale ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Van Der Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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