Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/01507 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB4B
AFFAIRE :
FCE BANK PLC
C/
Mme [M] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET
N° RG : 11-21-152
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/05/23
à :
Me Jean NGAFAOUNAIN
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société FCE BANK PLC
N° SIRET : 392 315 776 RCS Nanterre
CENTRAL OFFICE EAGLE
BRENTWOOD ESSEX CM 13 3AR
prise en son établissement situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jean NGAFAOUNAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
Représentant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348 -
APPELANTE
****************
Madame [M] [I]
née le 03 Juin 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078057 -
Représentant : Maître Ghislain AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0081
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [M] [I] a souscrit le 14 novembre 2018, auprès de la société FCE bank PLC une offre de contrat de location avec option d'achat pour une durée de 48 mois et portant sur un véhicule de tourisme de marque Ford, modèle Ranger. Les loyers, assurance comprise, s'élevaient à la somme de 681,04 euros.
Mme [I] ayant cessé d'honorer le règlement des loyers à compter du mois de mai 2019, la société FCE bank PLC lui a adressé une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 2 206,56 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 août 2019.
La société FCE Bank PLC a adressé à Mme [I] une nouvelle mise en demeure de payer la somme 1 471,04 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2020, la société FCE bank PLC a notifié à Mme [I] la résiliation du contrat de location pour non-paiement de l'arriéré et l'obligation de restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2021, la société FCE bank PLC a assigné Mme [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet aux fins de :
- se voir dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-voir condamner Mme [I] à lui payer la somme de 13 699,37 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- voir condamner en outre Mme [I] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens,
- voir juger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société FCE bank PLC,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné Mme [I] à payer à la société FCE bank PLC la somme de 3 694, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [I] à payer à la société FCE bank PLC la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens,
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2022, la société FCE bank PLC a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 novembre 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en ce qu'il :
* a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
* a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 3 694,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en ce qu'il :
* a déclaré recevable son action en paiement,
*a condamné Mme [I] aux entiers dépens,
- débouter Mme [I] de son appel incident,
statuant à nouveau,
- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 13 699,37 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- de condamner en outre Mme [I] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- de condamner en outre Mme [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- de condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jean Ngafaounain, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 janvier 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de l'article 700 et aux entiers dépens,
en conséquence,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- de la condamner à payer à la société FCE bank PLC la somme de 3 694,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
statuant à nouveau,
- d'infirmer le jugement pour le surplus,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter la société FCE bank PLC de sa demande d'indemnité,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi à la société FCE bank PLC,
à titre reconventionnel,
- d'écarter l'application de la clause sanctionnant la résiliation anticipée due à son application abusive,
en tout état de cause,
- de condamner la société FCE bank PLC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société FCE bank PLC aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de la société FCE Bank PLC.
Au soutien de son appel, la société FCE Bank PLC critique la décision du premier juge en ce qu'elle a été déchue du droit aux intérêts, motif pris qu'elle ne produisait pas le FICP qu'elle verse aux débats en cause d'appel. En réponse aux arguments développés en défense par Mme [I], la société FCE Bank PLC réplique que celle-ci se livre à un rappel contestable des circonstances de la souscription du contrat qui n'engage qu'elle et qui au surplus n'est corroboré par aucune preuve. Elle prétend avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations.
Mme [I] réplique que les demandes en paiement formulées par la société FCE Bank PLC sont extravagantes dans leur montant et s'avèrent infondées dans leur principe. Elle fait valoir que la banque n'a satisfait à aucune des obligations auxquelles elle est tenue en vertu des dispositions du code de la consommation et notamment celles des articles L 312-16 et l'article L 341-2 du code de la consommation relatives à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, ainsi qu'à ses obligation de mise en garde et d'information.
Sur ce,
L'article L 312-16 du code de la consommation dispose que : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L 751-6, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L 511-6 et au 1 de l'article L 511-7 du code monétaire et financier'.
L'article L 341-2 du code de la consommation dispose que 'le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts; en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
En l'espèce, la société FCE Bank PLC verse en cause d'appel un document dont elle prétend qu'il s'agit de la consultation du FICP.
Ainsi que le soutient à juste titre Mme [I], la teneur de ce document qui, certes, comporte la mention 'FICP/FCC : N' ne permet absolument pas à la cour de déterminer s'il se rattache au prêt souscrit par Mme [I].
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge à retenu qu'en application de l'article L 341-2 susvisé, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, la créance de la société FCE Bank PLC devant s'élever dans un tel cas au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix du revente.
Le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] à verser à la société FCE Bank PLC la somme de 3 694,52 euros ainsi calculée : 38 405 euros (prix d'acquisition), duquel il convient de déduire la somme de 26 538 euros (prix de revente) et celle de 8 172,48 euros (12 loyers d'un montant de 681,04 euros chacun).
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de Mme [I], les demandes subsidiaires sont sans objet, étant relevé qu'aucune indemnité sanctionnant la résiliation anticipée du contrat n'a été mise à la charge de Mme [I].
Sur les mesures accessoires.
La société FCE Bank PLC doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties qui seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Rambouillet en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FCE Bank PLC aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,