Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-18.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.449
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hilarion Y..., demeurant Section Grand Croix à Vieux-Habitants (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Louis, Clément X..., demeurant Section Val de l'Orge àVieux-Habitants (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil, ensemble l'article 685 du même code ;
Attendu que, pour décider que M. Y... n'est titulaire d'aucun droit de passage sur la parcelle appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre et que l'allégation d'un aveu extra-judiciaire, purement verbal, est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale n'est pas admissible ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le terrain de M. Y... n'était pas enclavé et si l'assiette de la servitude n'était pas déterminée par trente ans d'usage continu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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