Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06430 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLO5
MINUTE n° : 2024/ 580
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BME EXPERTISES 06, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Audrey BAGARRI
Me Tanguy CARA
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Audrey BAGARRI
Me Tanguy CARA
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 21 août 2024, Monsieur [T] [S] a fait assigner la société la SAS BME EXPERTISES 06 devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 14 février 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [T] [S] représenté, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres affectant son véhicule automobile, l’expert judiciaire semble retenir une minoration des travaux de remise en état de sa voiture par le cabinet d’expertise BME EXPERTISES 06. Il indique que non seulement les réparations n’ont pu se faire conformément aux règles de l’art mais encore des travaux facturés sont contestés par la société qui aurait procédé à ceux-ci. Il produit un courrier de l’expert judiciaire soutenant l’intérêt d’une telle intervention pour comprendre le détail des travaux de remise en état demandés et connaître l’état initial du véhicule avant travaux. Il prétend que la minoration des travaux de remise en état permettaient à l’expert amiable de racheter personnellement le véhicule comme épave à vil prix.
La SAS BME EXPERTISES 06 représentée, conclut au débouté du demandeur et subsidiairement formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande. Elle sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée, et demande en toute état de cause la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout motif légitime à la demande faute de demande de la part de l’expert judiciaire. Elle explique que les travaux réalisés sur le véhicule ne sont pas ceux préconisés aux termes de son propre rapport, notamment les travaux de sécurité et souligne donc la mauvaise foi du requérant tant dans l’évaluation de la valeur de son véhicule que dans ses allégations de travaux préconisés à moindre coût.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces du demandeur que celui-ci ne justifie pas d’un motif légitime de rendre commune les oéprations d’expertise en cours à la BME EXPERTISES 06. En effet, cette société est intervenue dans le cadre d’opérations d’expertise amiable sans intervention directe sur le véhicule et les organes dysfonctionnants, ni d’ailleurs la démonstration de ce qu’elle aurait été en charge de la direction et de la surveillance des travaux de remise en état confiés au garage SERGE AUTO. L’expert judiciaire M. [G] s’il ne sollicite pas la mise en cause de la dite société, il ne s’y oppose pas non plus. Il semble avoir besoin d’informations détenues par celle-ci, et peut donc faire applications des dispositions du code de procédure civile pour enjoindre à un tiers la communication de pièces utiles au litige, sans qu’il soit besoin d’attraire ce tiers aux opérations d’expertise en cours. En l’asbence de motif légitime au soutien de la demande, il ne sera pas fait droit à celle-ci.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles de l’instance, monsieur [T] [S] sera condamné à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS monsieur [T] [S] à verser à la SAS BME EXPERTISES 06 la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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