Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2023
N° 2023/1002
Rôle N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTE6
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023 à 14H04.
APPELANT
Monsieur X se disant [P] [F]
alias [N] [O]
né le 24 Avril 2000 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [I] [Z], Interprète en langue arabe, inscrit sur la liste d ela Cour d'appel d'Aix-en-Provence et muni d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Madame la PROCUREURE GENERALE
avisée et non représentée
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2023 devant Madame Françoise PETEL, Conseiller à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,Greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023 à 15 H45,
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 novembre 2022 par le Préfet du VAR , notifié le même jour à 14h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 10h45;
Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [P] [F]
alias [N] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par Monsieur X se disant [P] [F]
alias [N] [O] ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
X se disant [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a des problèmes médicaux, qu'il une opération à faire, que son ami est décédé devant lui, qu'il fait des cauchemars, qu'il a du mal à respirer. Il demande que lui soit donnée une chance.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que la Préfecture n'a peut-être pas effectué toutes les démarches nécessaires pour la 2e prolongation, que l'intéressé est traumatisé à la suite de l'incendie du CRA, qu'il n'a plus sa place là-bas, qu'il pourrait repartir par ses propres moyens, que, par exception, au regard de son état de santé, il pourrait être mis fin à sa rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure :
Aux termes de sa déclaration d'appel, X se disant [P] [F] alias [O] [N] soulève la nullité de la procédure, indiquant qu'il l'estime irrégulière.
Cependant, à défaut de précision quant au motif allégué, et constat fait qu'aucun moyen de nullité n'a été soutenu en première instance, cette demande apparaît irrecevable.
Sur le fond :
Au soutien de son appel, X se disant [P] [F] alias [O] [N] fait valoir qu'il estime que M. le Préfet du Var n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première prolongation, que les conditions d'une seconde prolongation ne lui paraissent pas réunies, qu'il n'est toujours pas reconnu par le consulat.
Mais, étant rappelé que X se disant [P] [F] alias [O] [N], qui ne dispose d'aucun document et dont l'identité est incertaine, s'est déclaré de nationalité tunisienne, il ressort des pièces produites que le consul de Tunisie, sollicité par le Préfet du Var, a procédé à son audition le 21 juin 2023, que, sans nouvelle depuis cette date, le Préfet du Var a, le 6 juillet 2023, relancé les autorités étrangères.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être reproché à l'administration française un défaut de diligences.
Et les conditions d'application de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant, à défaut de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, remplies, la situation médicale et psychologique dont fait état ce dernier ne constituant pas une exception qui puisse être retenue au regard des éléments aux débats, il convient de faire droit à la demande du Préfet du Var, et donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2023
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Anabelen IGLESIAS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur X se disant [P] [F]
alias [N] [O]
né le 24 Avril 2000 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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