Cour d'appel, 14 mai 2008. 06/00877
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00877
Date de décision :
14 mai 2008
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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
DOSSIER N 06/ 00877
ARRÊT DU 14 MAI 2008
No : 430
Prononcé publiquement le MERCREDI 14 MAI 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 07 JUIN 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Sébastien
né le 07 novembre 1978 à RETHEL (08),
fils de Jean-Pierre et de Y... Suzanne
de nationalité française,
célibataire,
sans profession,
demeurant...
Jamais condamné
-Placement sous C. J. par décision du 25/ 08/ 2003- Mandat d'arrêt du 07/ 06/ 2006 exécuté le 23/ 10/ 2006- Mise en liberté sous C. J. le 13/ 12/ 2006- (Arrêt N 1137 C. A. de REIMS))
Prévenu, libre
Appelant et intimé,
Comparant en personne, assisté de Maître Patrick MANIL, Avocat au Barreau des Ardennes
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DGSD DISA demeurant Hôtel du Département-08000 CHARLEVILLE MEZIERES, agissant ès qualité d'administrateur. ad hoc des enfants J...
A..., née le 26 mars 1999 à REIMS, K...
A..., née le 26 mars 1999 à REIMS, L...
A..., né le 31 mars 2000 à REIMS, désigné à cette fonction par ordonnance de Madame le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 25 septembre 2002.
Partie civile appelante et intimée,
Non comparant, représenté par Maître SYGUT, Avocat au Barreau des Ardennes
A... Géraldine
née le 05 juillet 1978 à RETHEL (08)
fille de Jean-Louis et de B... Martine,
de nationalité française,
célibataire,
sans profession,
demeurant chez M. Bruno C...-...
jamais condamnée,
- Mandat de dépôt du 06/ 09/ 2002, Mise en liberté sous C. J. le 27/ 12/ 2002-
Prévenue, libre
Intimée,
Comparant en personne, assistée de Maître QUENTIN, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
Aide juridictionnelle totale décision no2007/ 001660 en date du 18/ 04/ 2007
Monsieur Réole D..., demeurant...
Partie civile intimée,
Non comparant, représenté par Maître COUTANT, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître NICOLAS, Avocat à ladite Cour,
L'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE, dont le siège social est
...
Partie civile intimée,
Non comparante, représentée par Maître LIEGEOIS, Avocat au Barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché
Conseillers : Madame LEDRU,
Monsieur CIRET,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur BERNOCCHI,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, vu le visa de l'ordonnance de renvoi de l'article 222-14 du Code pénal prévoyant des peines de réclusion criminelle à l'encontre des auteurs de violences habituelles sur un mineur de quinze ans lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une incapacité permanente ce qui paraît être le cas s'agissant du mineur L...
A..., né le 31 mars 2000, a renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, pour le surplus, a déclaré :
- Sébastien X... coupable de VIOLENCE ENVERS UN MINEUR DE 15 ANS SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002, à RETHEL et INAUMONT (08), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7185), infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 1, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal,
- Géraldine A... :
* coupable de PRIVATION DE SOINS OU D'ALIMENTS COMPROMETTANT LA SANTE D'UN MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, faits commis entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002, à RETHEL et INAUMONT (08), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 10880), infraction prévue par l'article 227-15 du Code pénal et réprimée par les articles 227-15, 227-29 du Code pénal,
* coupable de VIOLENCE ENVERS UN MINEUR DE 15 ANS SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002, à RETHEL et INAUMONT (08), (NATINF 7185), infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 1, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal,
Et par application de ces articles, sur l'action publique : a condamné :
- Sébastien X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement et à titre de mesure de sûreté, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre.
- Géraldine A... à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis.
Sur l'action civile : a reçu Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes, ès qualités de chacune des mineures J...
A... et K...
A... en sa constitution de partie civile, a déclaré Sébastien X... et Géraldine A... entièrement responsables du préjudice subi par J...
A... et K...
A..., a condamné solidairement Sébastien X... et Géraldine A... à payer à Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes, ès qualités d'J...
A..., la somme de 9. 000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné solidairement Sébastien X... et Géraldine A... à payer à Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes, ès qualités de K...
A..., la somme de 9. 000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné solidairement Sébastien X... et Géraldine A... à payer à Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes, ès qualités d'J... et de K...
A..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 450 €, a reçu l'Association ENFANCE ET PARTAGE en sa constitution de partie civile, a déclaré Sébastien X... et Géraldine A... responsables du préjudice subi par l'Association ENFANCE ET PARTAGE, a condamné Sébastien X... et Géraldine A... à payer à l'Association ENFANCE ET PARTAGE la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Sébastien X... et Géraldine A... à verser à l'Association ENFANCE ET PARTAGE, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 450 €, a reçu Réole D... en sa constitution de partie civile, a déclaré Sébastien X... et Géraldine A... responsables du préjudice subi par Réole D..., a condamné Sébastien X... et Géraldine A... à payer à Réole D... la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Sébastien X... et Géraldine A... à verser à Réole D..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 450 €.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Sébastien X..., le 08 juin 2006, des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 08 juin 2006 contre Monsieur Sébastien X...,
Monsieur le Procureur de la République, le 09 juin 2006 contre Mademoiselle Géraldine A...,
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL, le 14 juin 2006, des dispositions civiles.
RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE DEVANT LA COUR :
Par arrêt en date du 13 DECEMBRE 2006, la Cour d'Appel de céans a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du JEUDI 29 MARS 2007 à 14 heures, les parties devant y comparaître, a décerné mandat d'amener à l'encontre de Géraldine A..., née le 5 juillet 1978 à RETHEL et demeurant... (chez Bruno C...), appartement 6 à CHARLEVILLE MEZIERES, a mandé et ordonné à tous officiers ou agents de la force publique d'amener devant la Cour d'Appel de..., en la salle correctionnelle le 29 mars 2007 à 14 heures ladite Géraldine A..., a requis tout dépositaire de la force publique, auquel le mandat sera exhibé, de prêter main-forte pour son exécution en cas de besoin.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 MARS 2007 à 14 heures et renvoyée successivement aux audiences publiques des 20 SEPTEMBRE 2007, 29 NOVEMBRE 2007 et 12 MARS 2008 à 14 heures. A cette dernière audience, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus.
Ont été entendus :
Madame le Conseiller LEDRU, en son rapport ;
Sébastien X... et Géraldine A... en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Maître LIEGEOIS, Avocat du CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, en ses conclusions et plaidoirie ;
Maître COUTANT, Avocat de Réole D..., en ses conclusions et plaidoirie ;
Maître SYGUT, Avocat de l'Association ENFANCE ET PARTAGE, en sa plaidoirie ;
Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître MANIL, Avocat de Sébastien X..., en sa plaidoirie ;
Maître QUENTIN, Avocat de Géraldine A..., en sa plaidoirie ;
Sébastien X... et Géraldine A..., à nouveau, qui ont eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu 23 AVRIL 2008 à 14 heures. Après prorogation à l'audience publique du 14 MAI 2008 à 14 heures, la Cour a rendu l'arrêt suivant :
DÉCISION :
Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par Sébastien X..., par le Ministère public, incidemment à l'égard de Sébastien X... et à titre principal à l'égard de Géraldine A... et par le Président du Conseil Général des Ardennes, ès qualités, partie civile du jugement rendu le 7 juin 2006 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIÈRES.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sébastien X... et Géraldine A... ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour répondre de faits de violences habituelles commis entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 sur J..., K... et L...
A..., mineurs de 15 ans ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours avec la circonstance qu'ils ont été commis par ascendant en ce qui concerne Géraldine A... et également en ce qui concerne cette dernière pour privation de soins et d'aliments sur cette même période.
Le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIÈRES a renvoyé le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il l'entendra en ce qui concerne les faits de violence reprochés aux deux prévenus à l'égard d'L...
A... au motif que les faits sont constitutifs d'un crime ; pour le surplus, il a déclaré les prévenus coupables des faits et les a condamnés à 3 ans d'emprisonnement pour Sébastien X... et 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour Géraldine A....
Le 26 août 2002 un signalement émanant de l'hôpital américain de REIMS était transmis au procureur de la République concernant la situation d'L...
A..., âgé de 2 ans et 5 mois, pour être né le 31 mars 2000, hospitalisé pour un arrêt cardiorespiratoire, l'enfant est en état de dénutrition extrême, il n'a pu être pesé compte tenu de la gravité de son état, il présente des hématomes multiples, l'électroencéphalogramme est très inquiétant, il est dans le coma après reprise de l'activité cardiaque au terme de 15 minutes, le pronostic vital est en jeu. L'enfant aurait été victime de maltraitance sévère et chronique.
L'enfant ayant deux soeurs aînées, des recherches sont entreprises immédiatement afin de les localiser et de s'assurer de leurs conditions de vie. Elles seront dirigées au domicile de Sébastien X..., connu comme le compagnon de la mère, à l'appartement de cette dernière et auprès de la famille et demeureront vaines jusqu'au lendemain soir, elles seront retrouvées, suite à un appel de la grand-mère maternelle, sa fille et les deux fillettes sont dans l'appartement de Géraldine A..., dans lequel l'électricité est coupée. Les deux enfants seront placées en urgence. Elles présentent toutes deux un état d'amaigrissement important en rapport avec une malnutrition, J..., des traces de brûlures au visage et un arrachement de la chevelure, K..., un hématome frontal et temporal et des érosions superficielles dans le dos.
Géraldine A... expliquera que J... et K... sont nées en 1999 de sa relation avec son beau-père, lequel avait commencé à abuser d'elle alors qu'elle n'avait qu'une dizaine d'année, qu'L... était né un an plus tard, le père géniteur étant également son beau-père. Elle a eu une liaison avec Sébastien X... de laquelle est né un petit garçon, prénommé Z... dont elle a accouché le 16 juillet 2002 et auquel elle l'a confié dès sa sortie de maternité.
Elle déclarera qu'elle avait confié les jumelles à Sébastien X... ainsi qu'L..., lequel résidait auparavant chez sa grand-mère maternelle depuis plusieurs mois, pendant qu'elle se trouvait à la maternité. Elle avait conduit l'enfant à l'hôpital le 24 août parce qu'il ne buvait plus son lait, respirait difficilement et que sa couleur de peau était anormale. Elle expliquera que les bleus sur le corps de l'enfant provenaient de chutes du lit et de coups échangés entre les enfants, quant à la brûlure d'J..., elle l'imputait à un accident avec de l'eau bouillante, enfin elle ajoutait que les deux fillettes ne cessaient de se tirer les cheveux.
Au cours de l'enquête, il apparaissait que la grand-mère maternelle avait signalé la situation de ses petits enfants en mars 2002 et de ses soupçons concernant des maltraitances commises par Sébastien X.... Entendu à l'époque, ce dernier avait nié avoir tour contact avec Géraldine A... depuis le début de l'année 2002.
Placée en garde à vue Géraldine A... précisait avoir confié ses filles à leur grand-mère du 12 février à courant mars 2002 et L... du 12 février à la fin juillet 2002, puis qu'elle avait confié les trois enfants au couple formée par Sébastien X... et Myriam G.... Elle reconnaissait les avoir frappés quelquefois avec une ceinture pour qu'ils fassent moins de bruit. Elle réitérait qu'L... était tombé fréquemment de son lit et que les filles s'arrachaient mutuellement leurs cheveux. La grand-mère confirmait qu'L... avait été repris en juillet, vers le 6 ou 7 par sa mère.
Quant à Sébastien X..., il niait avoir hébergé Géraldine A... et ses enfants, précisait n'avoir gardé les jumelles que durant une semaine quant leur mère était à la maternité et que c'était sa compagne qui s'en occupait, celle-ci confirmait les déclarations de Sébastien X....
Les deux prévenus maintiendront leur position pendant l'information.
Attendu que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Attendu que Géraldine A... dénoncera à la barre Sébastien X... comme l'auteur des violences sur ses enfants, affirmant que devant la crainte qu'elle éprouvait face à ce dernier elle n'a pas pu protéger ses enfants ;
Attendu que Sébastien X... maintient n'avoir commis aucune violence sur les enfants et ne pas les avoir hébergés, sauf les deux jumelles la semaine pendant que leur mère était en maternité et n'avoir pas revu L... pendant plusieurs mois avant son hospitalisation ; qu'il sollicite sa relaxe pour absence de preuve ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 469 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, résultant de la Loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er octobre 2004, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction, le Tribunal correctionnel, si le fait qui lui est déféré sous la qualification de délit lui apparaît être de nature à entraîner une peine criminelle, ne peut pas renvoyé le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il l'avisera, d'office ou même à la demande de la partie civile si la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné ;
Qu'en renvoyant le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera en ce qui concerne les faits de violence volontaire commis sur la personne du petit L...
A..., le Tribunal a méconnu ces dispositions légales ; que pour le surplus, le jugement doit être annulé pour absence de motivation ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement déféré ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 520 du Code de Procédure Pénale il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur le fond ;
Attendu que l'enquête a démontré que, malgré les dénégations de Sébastien X... sur le fait qu'il ait hébergé Géraldine A... et ses trois enfants, ceux-ci ont résidé chez le prévenu durant la période de la prévention ; qu'en effet, il convient de rappeler que le 28 août 2002, les enquêteurs retrouvaient la mère et les fillettes dans l'appartement de cette dernière, dont l'électricité avait été coupée et le contenu du congélateur dégageant une odeur pestilentielle, ce qui laisse supposer que l'appartement n'était pas occupé ; que surtout, du courrier destiné à Géraldine A... était retrouvé chez Sébastien X..., que le facteur confirmait avoir déposé un paquet qui était destiné à celle-ci ; que Géraldine A... ne passait à son appartement que de temps en temps en compagnie de Sébastien X... ; que plus encore, la présence de la mère et des enfants était attestée par une voisine du couple X...- G... et une amie de Géraldine A... ; qu'une autre voisine, Flore E... déclarait que Myriam G... lui avait confié que Géraldine A... n'était autre que la seconde concubine de Sébastien X... et que les jumelles, en l'absence de leur mère et de Sébastien X..., étaient enfermées dans une pièce où elle n'avait pas le droit de pénétrer ;
Attendu que les lésions constatées sur L... sont incompatibles avec des chutes du lit et que l'état de l'enfant conforte une maltraitance avérée et chronique ; que les lésions sur les fillettes ne sauraient se contenter des explications " accidentelles " fournies par leur mère ;
Attendu que les fillettes ont déclaré à plusieurs interlocuteurs que Sébastien avait frappé L... à la tête, qu'il l'enfermait et leur tirait les cheveux ; qu'J..., chez le médecin, entendait les pleurs d'un bébé et lui disait " qui c'est qui jette le bébé ? ; qu'elle expliquait avoir été enfermée dans une pièce noire et que Sébastien lui avait donné un coup de pied au front ; que K... demandait à son assistante maternelle en voyant une porte de cave : " c'est pour qui ? " qu'elle lui avait dit également que Sébastien avait attaché L... au lit et que sa mère la rinçait à l'eau froide ;
Attendu que l'expert qui a examiné les fillettes relève chez elles des signes de maltraitance indéniable et une tendance commune dans l'hypothèse d'enfants battus à l'évitement et à la restriction quant il s'agit d'évoquer les souffrances passées ; que l'expert conclut à la crédibilité des deux fillettes ;
Attendu que l'état végétatif dans lequel se trouve encore à ce jour L... est la conséquence des sévices multiples qu'il a subis ; que Sébastien X... est formellement identifié par les fillettes comme l'auteur des violences commises sur leur frère et sur elles-mêmes ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour asseoir sa conviction de la culpabilité de Sébastien X... en ce qui concerne les violences commises sur la personne du petit L... et de ses soeurs ; qu'au contraire, rien ne permet d'imputer à la mère les violences commises sur L... ;
Mais attendu que si Géraldine A... accuse à la barre Sébastien X... des violences commises sur ses enfants, il n'en demeure pas moins qu'elle avait reconnu avoir frappé les fillettes avec une ceinture, les avoir douchées à l'eau froide et qu'elle ne saurait, par la mise en cause tardive de son compagnon, se dégager de sa propre participation aux faits de violence sur ces filles ;
Attendu qu'il est non moins établi qu'L..., à un stade très avancé, souffrait de dénutrition ; que ses deux soeurs présentaient des signes importants de carences nutritionnelles majeures anciennes ; qu'il est établi que leur mère, outre les faits de violences volontaires, les a privés d'aliments et de soins au point de compromettre leur santé ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Sébastien X... coupable des faits de violences volontaires sur L..., J... et K... et Géraldine A... sur les deux fillettes et de privation de soins et d'aliments pour ses trois enfants ;
Attendu qu'au regard de la gravité des faits s'agissant de sévices infligés à de très jeunes enfants dont il résulte des séquelles graves, au surplus par des personnes dont ils étaient en droit d'attendre une protection renforcée et de la personnalité des prévenus une peine sévère s'impose ;
Que Sébastien X..., bien que n'ayant jamais été condamné avant les faits, est décrit comme un homme violent, que la peine ne saurait en ce qui le concerne être inférieure à 5 ans d'emprisonnement ;
Que l'enquête a permis d'établir qu'avant sa rencontre avec Sébastien X..., malgré ses difficultés, Géraldine A... s'occupait convenablement de ses enfants ; que si sa personnalité est marquée par une histoire douloureuse, qui a certainement influencé son comportement, il n'en demeure pas moins que durant plusieurs mois, elle a infligé à ses enfants des sévices importants ; qu'une peine de trois ans d'emprisonnement doit être prononcée dont une partie seulement pourra être assortie du sursis ;
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que le Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités d'administrateur ad hoc des trois enfants, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à J... et K... la somme de 9. 000 € à titre de dommages et intérêts et demande pour L... une expertise médicale et une provision de 150. 000 € ;
Attendu que l'Association ENFANCE ET PARTAGE conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que Réole D... conclut à la confirmation du jugement ;
Attendu que Sébastien X..., qui a sollicité sa relaxe, conclut par voie de conséquence au débouté des demandes ;
Attendu que Géraldine A... n'a formulé aucune observation sur les demandes des parties civiles ;
Attendu qu'au regard des séquelles physiques et du retentissement psychologique de ces faits sur les deux fillettes, leur préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 9. 000 € ;
Attendu qu'il résulte de l'expertise médicale réalisée en novembre 2003 qu'L... se trouvait toujours dans un état végétatif, qu'il souffrait vraisemblablement d'une cécité totale et nécessitait des soins lourds et constants ; que son état évolue très faiblement, que l'expertise médicale sollicitée afin de déterminer le préjudice subi par l'enfant est tout à fait justifiée ; que la provision à valoir sur l'indemnisation au regard des éléments médicaux déjà connus peut être fixée à 80. 000 € ;
Attendu que la demande de l'Association ENFANCE ET PARTAGE est justifiée dans son principe, son montant étant limité à l'€ symbolique ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;
Attendu que Réole D..., père géniteur des enfants, ne les ayant reconnus que le 27 août 2002, veille de la décision de placement judiciaire s'est constitué partie civile ; qu'en application des dispositions de l'article 2, la réparation du dommage causé par l'infraction appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que Réole D... ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct distinct de celui subi par les enfants ; que sa demande doit être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner solidairement les deux prévenus à payer la somme de 800 € au Président du Conseil Général et celle de 600 € à l'Association ENFANCE ET PARTAGE en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Sébastien X..., de Géraldine A... et du Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités d'administrateur ad hoc d'L..., J... et K...
A..., de l'Association ENFANCE ET PARTAGE et de Réole D..., parties civiles,
Reçoit Sébastien X..., le Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités, et le Ministère public en leurs appels respectifs,
Annule le jugement rendu le 7 juin 2006 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIÈRES en toutes ses dispositions,
Evoque sur le fond,
Déclare Sébastien X... coupable d'avoir à RETHEL et INAUMONT entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 commis des violences habituelles qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours sur les personnes de K... et J...
A... nées le 26 mars 1999 et d'L...
A... né le 31 mars 2000, mineurs de 15 ans,
Déclare Géraldine A... coupable d'avoir à RETHEL et INAUMONT entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 commis des violences habituelles qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours en l'espèce 3 mois sur les personnes de K... et J...
A... nées le 26 mars 1999 mineures de 15 ans,
La renvoie des fins des poursuites du chef de violences habituelles commises sur L...
A... dans les mêmes circonstances,
La déclare coupable d'avoir à RETHEL et INAUMONT entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 étant leur ascendant légitime, en l'espèce leur mère, privé K..., J... et L...
A..., mineurs de 15 ans, d'aliments et de soins au point de compromettre leur santé,
Condamne Sébastien X... à la peine de 5 années d'emprisonnement,
Condamne Géraldine A... à la peine de 3 années d'emprisonnement,
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Géraldine A... à hauteur de 30 mois conformément aux dispositions des articles 132-29 et suivants du Code Pénal,
Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2 du Code Pénal n'a pu être donné à la condamnée qui n'assistait pas à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable chaque condamné.
SUR L'ACTION CIVILE
Déclare Géraldine A... et Sébastien X... responsables du préjudice subi par J... et K...
A... et Sébastien X... seul responsable du préjudice subi par L...
A...,
Condamne solidairement Géraldine A... et Sébastien X... à payer à Monsieur le Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités d'administrateur ad'hoc d'J... et K...
A... la somme de 9. 000 € au nom et pour le compte de chacune d'elle et la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Ordonne une expertise médicale en ce qui concerne L...
A...,
Commet pour y procéder Monsieur le docteur Patrick H...,...- Tél :
...
, avec mission de :
- examiner la victime, décrire les lésions dont elle a été victime, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les violences dont elle a été victime,
- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- fixer la date de consolidation des blessures,
- dégager, en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique, en les qualifiant,
- dire, si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dans le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,
- dire si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités normales d'un enfant de son âge,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Dit que la partie civile devra consigner au greffe de la Cour la somme de 600 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans les deux mois qui suivront le présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la mesure d'expertise sera caduque,
Charge Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, du contrôle de cette expertise,
Condamne Sébastien X... à payer à Monsieur le Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités d'administrateur ad hoc d'L...
A... la somme de 80. 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de ce dernier,
Condamne Sébastien X... et Géraldine A... solidairement à payer à l'Association ENFANCE ET PARTAGE la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et celle de 600 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Déclare irrecevable la demande de Réole D....
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. BERNOCCHI E. ALESANDRINI
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