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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.394

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gabriel X..., 2 / Mme Marie-Angèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Gaston X..., demeurant lieudit Tuffal à Labastide-de-Penne, Septfonds (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Gabriel X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Gaston X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1990), que, suivant un acte notarié du 17 mai 1973, les époux Gabriel X... ont vendu une propriété agricole à M. Gaston X..., moyennant un prix partiellement converti en une rente viagère annuelle de vingt stères de bois et la valeur de 3 300 kg de blé ; que l'acte comportait une clause résolutoire ; que, le 22 décembre 1987, les époux Gabriel X... ont délivré à M. Gaston X... un commandement de payer la rente pour les années 1973 à 1987 ; que les époux Gabriel X... ont assigné M. Gaston X... en résolution de la vente ; Attendu que, pour débouter les époux Gabriel X... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas invoqué la clause résolutoire de bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif, alors que les époux Gabriel X... avaient demandé la constatation et, au besoin, le prononcé de la résolution judiciaire de la vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Gaston X..., envers le trésorier payeur général et Mme Marie-Angèle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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