Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-43.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.085
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B..., délégué syndical représantant M. Pierre Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de la société Segemal, société à responsabilité limitée, dont le siège est 13, rue G. Clémenceau à Moutiers (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme A..., Mme C..., Mme Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 10 avril 1987), que M. Y... a été engagé le 5 mars 1975 par la société Segemal en qualité de contremaître et qu'il a démissionné par lettre du 4 juillet 1986 reçue par son employeur le 7 juillet, qui lui a fait savoir qu'il aurait à effectuer son préavis du 7 juillet au 7 août ; que malgré une mise en demeure par lettre recommandée, M. Y... ne s'est pas présenté à son travail ; que la société lui a réclamé une indemnité de préavis et des dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à la société une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut être condamné qu'à verser des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Y... avait été mis à la disposition d'une entreprise qui l'avait elle-même mis à la disposition d'une seconde entreprise, et que son ancien employeur n'a subi aucun préjudice ; qu'en outre, l'article L. 122-5 du Code du travail ne prévoit pas, en cas d'inexécution du préavis par le salarié, le versement d'une indemnité au profit de l'employeur ; qu'enfin, cette indemnité ne peut être supérieure à la rémunération brute qui aurait été versée en contrepartie du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en cas d'inexécution par le salarié démissionnaire du préavis dont il est tenu, l'indemnité compensatrice à laquelle l'employeur est fondé à prétendre présente un caractère
forfaitaire ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des mentions du jugement que M. Y... ait contesté la demande en son montant ; Que le moyen est pour partie nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable et, pour le surplus, mal fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore au jugement de l'avoir condamné à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas la qualité de VRP et qu'il n'était tenu à l'égard de son ancien employeur d'aucune obligation de non-concurrence ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était fait immédiatement embauché par une entreprise concurrente pour traiter un marché qu'il avait préparé lorsqu'il était au service de son ancien employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Segemal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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