Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2220030
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220030
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de le reconvoquer dans le cadre de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une décision du 26 septembre 2022, le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B au motif que celui-ci n'avait pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées en vue de l'examen de ladite demande. Par la présente saisie, l'intéressé demande au tribunal de le reconvoquer.
3. Il résulte des termes mêmes des écritures de M. B, qui s'adresse explicitement aux services de la préfecture, que celui-ci n'a pas entendu saisir le tribunal d'une action contentieuse aux fins d'annuler la décision du 26 septembre 2022 de classement sans suite de sa demande au motif qu'elle serait illégale, mais s'adresser en réalité à l'administration afin que celle-ci le reconvoque aux entretiens prévus par les textes et auxquels il ne s'est pas rendu pour l'examen de son dossier. Dès lors, la présente demande de M. B est irrecevable et doit être ainsi rejetée. Il sera loisible à ce dernier de saisir le préfet de police d'une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-2
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