Tribunal Administratif de Montreuil, 31 janvier 2025. 2409427
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2409427
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la responsable des ressources humaines du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne- site Seine Amont a refusé de faire droit à sa demande de congés pour l'été 2024 ;
2°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre toutes mesures utiles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 20 novembre 2024, dont il a accusé réception le 25 novembre suivant, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier n'ayant fait l'objet d'aucune réponse à ce jour, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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