Cour de cassation, 10 décembre 1987. 86-43.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.409
Date de décision :
10 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986, par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant à Vienne (Isère), bâtiment Morvan Grand Estressin,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. C..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Z..., Mme X..., Mlle B..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Roger, avocat de la société Renault Véhicules Industriels, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Renault véhicules industriels fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1986) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté de l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon du 18 novembre 1985 qui l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 517,53 francs retenue sur ses salaires alors, selon le moyen, que l'article R. 516-33 du Code du travail inséré dans la section "Le référé prud'homal" dispose que les articles 484, 486, 488 à 492 du Code de procédure civile qui régissent la matière du référé sont applicables au référé prud'homal, que les articles R. 517-3 à 517-5 insérés dans une autre section règlementent l'ouverture des voies de recours des jugements par les conseils de prud'hommes ; que ces dernières dispositions ne formulent aucune règle propre au référé prud'homal ; qu'en revanche, en disposant que les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel à moins qu'elles n'émanent du président de la cour d'appel, l'article 490 du Code de procédure civile, propre aux décisions de référé, a entendu les soumettre à cette voie de recours, peu important le montant de la prétention exprimée devant la juridiction des référés ; que la cour d'appel, qui néanmoins soumet au taux de dernier ressort édicté par l'article R. 517-3 du Code du travail la recevabilité de l'appel d'une ordonnance de référé lorsque l'objet de la demande est déterminé et exclut cette voie de recours lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de dernier ressort, viole par fausse application l'article R. 517-3 du Code du travail et par refus d'application l'article 490 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction ; qu'aux termes de l'article R. 517-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort notamment lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; qu'après avoir exactement énoncé que ces dispositions sont applicables à toutes les formations du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a dit à bon droit que l'article 490 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction alors en vigueur ne dérogeait pas à ces règles générales ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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